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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Section 2 : De la mission du commissaire aux comptes
Article L823-9
(inséré par Ordonnance nº
2005-1126 du 8 septembre 2005 art. 19 Journal Officiel
du 9 septembre 2005)
Les commissaires aux comptes certifient, en
justifiant de leurs appréciations, que les comptes
annuels sont réguliers et sincères et donnent une image
fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé
ainsi que de la situation financière et du patrimoine de
la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice.
Lorsqu'une personne ou une entité établit des comptes
consolidés, les commissaires aux comptes certifient, en
justifiant de leurs appréciations, que les comptes
consolidés sont réguliers et sincères et donnent une
image fidèle du patrimoine, de la situation financière
ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les
personnes et entités comprises dans la consolidation.
Sans préjudice des dispositions de l'article
L. 823-14, la certification des comptes consolidés est
délivrée notamment après examen des travaux des
commissaires aux comptes des personnes et entités
comprises dans la consolidation ou, s'il n'en est point,
des professionnels chargés du contrôle des comptes
desdites personnes et entités.
Article L823-10
(Ordonnance nº 2005-1126 du 8
septembre 2005 art. 19 Journal Officiel du 9 septembre
2005)
(Loi nº 2007-1223 du 21 août 2007 art. 17
V Journal Officiel du 22 août 2007)
Les commissaires aux comptes ont pour mission
permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la
gestion, de vérifier les valeurs et les documents
comptables de la personne ou de l'entité dont ils sont
chargés de certifier les comptes et de contrôler la
conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.
Ils vérifient également la sincérité et la
concordance avec les comptes annuels des informations
données dans le rapport de gestion du conseil
d'administration, du directoire ou de tout organe de
direction, et dans les documents adressés aux
actionnaires ou associés sur la situation financière et
les comptes annuels. Ils attestent spécialement
l'exactitude et la sincérité des informations relatives
aux rémunérations et aux avantages de toute nature
versés à chaque mandataire social.
Ils vérifient, le cas échéant, la sincérité et la
concordance avec les comptes consolidés des informations
données dans le rapport sur la gestion du groupe.
Article L823-11
(inséré par Ordonnance nº
2005-1126 du 8 septembre 2005 art. 19 Journal Officiel
du 9 septembre 2005)
Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité
a été respectée entre les actionnaires, associés ou
membres de l'organe compétent.
Article L823-12
(inséré par Ordonnance nº
2005-1126 du 8 septembre 2005 art. 19 Journal Officiel
du 9 septembre 2005)
Les commissaires aux comptes signalent à la plus
prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe
compétent les irrégularités et inexactitudes relevées
par eux au cours de l'accomplissement de leur mission.
Ils révèlent au procureur de la République les faits
délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur
responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
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