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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 3 : Mission du coordonnateur
Article L633-3
(inséré par Ordonnance nº 2004-1201 du 12
novembre 2004 art. 12 Journal Officiel du 16 novembre
2004)
Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, la
commission bancaire assure, au titre de la surveillance
complémentaire :
a) La coordination de la collecte et de la diffusion
de toute information utile dans la marche normale des
affaires comme dans les situations d'urgence, et en
particulier de toute information importante intéressant
la surveillance prudentielle exercée par une autorité
compétente en vertu des règles sectorielles ;
b) Le contrôle prudentiel et l'évaluation de la
situation financière d'un conglomérat financier ;
c) L'évaluation de l'application des règles relatives
à l'adéquation des fonds propres, à la concentration de
risques et aux transactions entre les différentes
entités du conglomérat conformément aux dispositions de
l'article L. 517-8 ;
d) L'évaluation de la structure, de l'organisation et
des dispositifs de contrôle interne du conglomérat
financier ;
e) La planification et la coordination des activités
prudentielles, en coopération avec les autorités
compétentes concernées.
NOTA : Ordonnance 2004-1201 art. 20 : "Les
dispositions de la présente ordonnance sont applicables,
pour la première fois, à la surveillance des comptes de
l'exercice social commençant le 1er janvier 2005 ou
durant cette année".
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 3 :
Mission du coordonnateur
Article L633-3
(Ordonnance nº 2004-1201 du 12 novembre 2004 art. 12
Journal Officiel du 16 novembre 2004)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007 art. 5 Journal
Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le 1er novembre 2007)
Lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur, la commission
bancaire assure, au titre de la surveillance complémentaire :
a) La coordination de la collecte et de la diffusion de toute
information utile dans la marche normale des affaires comme dans
les situations d'urgence, et en particulier de toute information
importante intéressant la surveillance prudentielle exercée par
une autorité compétente en vertu des règles sectorielles ;
b) Le contrôle prudentiel et l'évaluation de la situation
financière d'un conglomérat financier ;
c) L'évaluation de l'application des règles relatives à
l'adéquation des fonds propres, à la concentration de risques et
aux transactions entre les différentes entités du conglomérat
conformément aux dispositions de l'article L. 517-8 ;
d) L'évaluation de la structure, de l'organisation et des
dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier ;
e) La planification et la coordination des activités
prudentielles, en coopération avec les autorités compétentes
concernées.
NOTA : Ordonnance 2004-1201 art. 20 : "Les dispositions de la
présente ordonnance sont applicables, pour la première fois, à
la surveillance des comptes de l'exercice social commençant le
1er janvier 2005 ou durant cette année".
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