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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 1 : Missions fondamentales
Article L141-1
(Loi nº 2007-212 du 20 février 2007 art. 1 II
Journal Officiel du 21 février 2007)
La Banque de France fait partie intégrante du Système
européen de banques centrales, institué par l'article 8
du traité instituant la Communauté européenne, et
participe à l'accomplissement des missions et au respect
des objectifs qui sont assignés à celui-ci par le
traité.
Dans ce cadre, et sans préjudice de l'objectif
principal de stabilité des prix, la Banque de France
apporte son soutien à la politique économique générale
du Gouvernement.
Dans l'exercice des missions qu'elle accomplit à
raison de sa participation au Système européen de
banques centrales, la Banque de France, en la personne
de son gouverneur, de ses sous-gouverneurs ou d'un autre
membre du comité monétaire du conseil général, ne peut
ni solliciter ni accepter d'instructions du Gouvernement
ou de toute personne.
Article L141-2
Dans les conditions fixées par les
statuts du Système européen de banques centrales, et
notamment l'article 30 du protocole sur les statuts du
Système européen de banques centrales et de la Banque
centrale européenne, relatif au transfert d'avoirs de
réserve de change à la Banque centrale européenne, et
l'article 31 dudit protocole relatif à la gestion des
avoirs de réserve de change détenus par les banques
centrales nationales, la Banque de France détient et
gère les réserves de change de l'Etat en or et en
devises et les inscrit à l'actif de son bilan selon des
modalités précisées dans une convention qu'elle conclut
avec l'Etat.
Dans le respect des dispositions de l'article 111 du
traité instituant la Communauté européenne, notamment
relatives aux instances internationales dans lesquelles
les Etats membres peuvent négocier et aux accords
internationaux qu'ils peuvent conclure, ainsi que dans
le respect de l'article 6, paragraphe 2, du protocole
sur les statuts du Système européen de banques centrales
et de la Banque centrale européenne, relatif aux
institutions monétaires internationales auxquelles la
Banque centrale européenne et, sous réserve de son
accord, les banques centrales nationales sont habilitées
à participer, la Banque de France peut participer, avec
l'autorisation du ministre chargé de l'économie, à des
accords monétaires internationaux.
Article L141-3
Il est interdit à la Banque de
France d'autoriser des découverts ou d'accorder tout
autre type de crédit au Trésor public ou à tout autre
organisme ou entreprise publics. L'acquisition directe
par la Banque de France de titres de leur dette est
également interdite.
Des conventions établies entre l'Etat et la Banque de
France précisent, le cas échéant, les conditions de
remboursement des avances consenties au Trésor public
par la Banque de France, avant le 1er janvier 1994.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent
pas aux établissements de crédit publics qui, dans le
cadre de la mise à disposition de liquidités par la
Banque de France, bénéficient du même traitement que les
établissements de crédit privés.
Article L141-4
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 30 III
Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 39 Journal Officiel
du 16 novembre 2001)
(Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 27 1º Journal
Officiel du 12 décembre 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46 V Journal Officiel du 2
août 2003)
(Ordonnance nº 2005-171 du 24 février 2005 art. 3 Journal
Officiel du 25 février 2005)
I. La Banque de France veille au bon fonctionnement
et à la sécurité des systèmes de paiement dans le cadre
de la mission du Système européen de banques centrales
relative à la promotion du bon fonctionnement des
systèmes de paiement prévue par l'article 105,
paragraphe 2 du traité instituant la Communauté
européenne.
L'opposabilité aux tiers et la mise en oeuvre des
droits des banques centrales nationales membres du
Système européen de banques centrales et de la Banque
centrale européenne sur les instruments financiers,
effets, créances ou sommes d'argent nantis, cédés en
propriété ou autrement constitués en garantie à leur
profit ne sont pas affectées par l'ouverture des
procédures prévues au livre VI du code de commerce ou
toute procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le
fondement d'un droit étranger, ni par aucune procédure
civile d'exécution prise sur le fondement du droit
français ou d'un droit étranger, ni par l'exercice d'un
droit d'opposition.
La Banque de France s'assure de la sécurité des
moyens de paiement tels que définis à
l'article L. 311-3, autres que la monnaie fiduciaire, et
de la pertinence des normes applicables en la matière.
Si elle estime qu'un de ces moyens de paiement présente
des garanties de sécurité insuffisantes, elle peut
recommander à son émetteur de prendre toutes mesures
destinées à y remédier. Si ces recommandations n'ont pas
été suivies d'effet, elle peut, après avoir recueilli
les observations de l'émetteur, décider de formuler un
avis négatif publié au Journal officiel.
Pour l'exercice de ces missions, la Banque de France
procède aux expertises et se fait communiquer, par
l'émetteur ou par toute personne intéressée, les
informations utiles concernant les moyens de paiement et
les terminaux ou les dispositifs techniques qui leur
sont associés.
Il est institué un Observatoire de la sécurité des
cartes de paiement, qui regroupe des parlementaires, des
représentants des administrations concernées, des
émetteurs de cartes de paiement et des associations de
commerçants et de consommateurs. L'Observatoire de la
sécurité des cartes de paiement assure, en particulier,
le suivi des mesures de sécurisation entreprises par les
émetteurs et les commerçants, l'établissement de
statistiques de la fraude et une veille technologique en
matière de cartes de paiement, avec pour objet de
proposer des moyens de lutter contre les atteintes
d'ordre technologique à la sécurité des cartes de
paiement. Le secrétariat de l'observatoire est assuré
par la Banque de France. Le président est désigné parmi
ses membres. Un décret en Conseil d'Etat précise sa
composition et ses compétences.
L'observatoire établit chaque année un rapport
d'activité remis au ministre chargé de l'économie, des
finances et de l'industrie et transmis au Parlement.
II. - Dans le cadre des missions du Système européen
de banques centrales, et sans préjudice des compétences
de l'Autorité des marchés financiers et de la commission
bancaire, la Banque de France veille à la sécurité des
systèmes de compensation, de règlement et de livraison
des instruments financiers.
Article L141-5
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 86
II Journal Officiel du 7 mai 2005)
En application de l'article 106, paragraphe I, du
traité instituant la Communauté européenne, accordant à
la Banque centrale européenne le monopole d'autorisation
d'émission de billets de banque dans la Communauté, la
Banque de France est seule habilitée, sur le territoire
de la France métropolitaine et des départements
d'outre-mer, à émettre les billets ayant cours légal.
Elle exerce cette compétence à Mayotte, à
Saint-Pierre-et-Miquelon.
La Banque de France doit verser à l'Etat le solde non
présenté à ses guichets de types de billets libellés en
francs retirés de la circulation.
La Banque de France a pour mission d'assurer
l'entretien de la monnaie fiduciaire et de gérer la
bonne qualité de sa circulation sur l'ensemble du
territoire.
Article L141-6
(Loi nº 2007-212 du 20 février 2007 art. 3
Journal Officiel du 21 février 2007)
I. - La Banque de France est habilitée à se faire
communiquer par les établissements de crédit, les
entreprises d'investissement, les organismes de
placement collectif en valeurs mobilières, les
compagnies financières, les entreprises d'assurance et
de réassurance régies par le code des assurances et les
entreprises industrielles et commerciales tous documents
et renseignements qui lui sont nécessaires pour
l'exercice de ses missions fondamentales.
II. - La Banque de France établit la balance des
paiements et la position extérieure de la France. Elle
contribue à l'élaboration de la balance des paiements et
de la position extérieure globale de la zone euro dans
le cadre des missions du Système européen de banques
centrales, ainsi qu'à l'élaboration des statistiques de
la Communauté européenne en matière de balance des
paiements, de commerce international des services et
d'investissement direct étranger.
III. - Un décret fixe les sanctions applicables en
cas de manquement aux obligations déclaratives
mentionnées aux I et II.
IV. - La Banque de France, l'Institut national de la
statistique et des études économiques et les services
statistiques ministériels se transmettent, dans le
respect des dispositions légales applicables, les
données qui leur sont nécessaires pour l'exercice de
leurs missions respectives. Les modalités de
transmission font l'objet de conventions.
Les agents de l'administration des impôts peuvent
communiquer à la Banque de France les renseignements
qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à
l'accomplissement des missions mentionnées au II.
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