|
| |
|
CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission
Article L823-13
(inséré par Ordonnance nº
2005-1126 du 8 septembre 2005 art. 19 Journal Officiel
du 9 septembre 2005)
A toute époque de l'année, les commissaires aux
comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes
vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns
et peuvent se faire communiquer sur place toutes les
pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur
mission et notamment tous contrats, livres, documents
comptables et registres des procès-verbaux.
Pour l'accomplissement de leurs contrôles, les
commissaires aux comptes peuvent, sous leur
responsabilité, se faire assister ou représenter par
tels experts ou collaborateurs de leur choix, qu'ils
font connaître nommément à la personne ou à l'entité
dont ils sont chargés de certifier les comptes. Ces
experts ou collaborateurs ont les mêmes droits
d'investigation que les commissaires aux comptes.
Article L823-14
(inséré par Ordonnance nº
2005-1126 du 8 septembre 2005 art. 19 Journal Officiel
du 9 septembre 2005)
Les investigations prévues à l'article L. 823-13
peuvent être faites tant auprès de la personne ou de
l'entité dont les commissaires aux comptes sont chargés
de certifier les comptes que des personnes ou entités
qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au
sens de l'article L. 233-3. Elles peuvent également être
faites, pour l'application du deuxième alinéa de
l'article L. 823-9, auprès de l'ensemble des personnes
ou entités comprises dans la consolidation.
Les commissaires aux comptes peuvent également
recueillir toutes informations utiles à l'exercice de
leur mission auprès des tiers qui ont accompli des
opérations pour le compte de la personne ou de l'entité.
Toutefois, ce droit d'information ne peut s'étendre à la
communication des pièces, contrats et documents
quelconques détenus par des tiers, à moins qu'ils n'y
soient autorisés par une décision de justice.
Le secret professionnel ne peut être opposé aux
commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission,
sauf par les auxiliaires de justice.
Article L823-15
(inséré par Ordonnance nº
2005-1126 du 8 septembre 2005 art. 19 Journal Officiel
du 9 septembre 2005)
Lorsque la personne ou l'entité est astreinte à
désigner deux commissaires aux comptes, ceux-ci se
livrent ensemble à un examen contradictoire des
conditions et des modalités d'établissement des comptes,
selon les prescriptions énoncées par une norme
d'exercice professionnel établie conformément au sixième
alinéa de l'article L. 821-1. Une norme d'exercice
professionnel détermine les principes de répartition des
diligences à mettre en oeuvre par chacun des
commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur
mission.
Article L823-16
(inséré par Ordonnance nº
2005-1126 du 8 septembre 2005 art. 19 Journal Officiel
du 9 septembre 2005)
Les commissaires aux comptes portent à la
connaissance de l'organe collégial chargé de
l'administration et, le cas échéant, de l'organe chargé
de la direction :
1º Leur programme général de travail mis en oeuvre
ainsi que les différents sondages auxquels ils ont
procédé ;
2º Les modifications qui leur paraissent devoir être
apportées aux comptes devant être arrêtés ou aux autres
documents comptables, en faisant toutes observations
utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur
établissement ;
3º Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils
auraient découvertes ;
4º Les conclusions auxquelles conduisent les
observations et rectifications ci-dessus sur les
résultats de la période comparés à ceux de la période
précédente.
Article L823-17
(inséré par Ordonnance nº
2005-1126 du 8 septembre 2005 art. 19 Journal Officiel
du 9 septembre 2005)
Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes
les réunions du conseil d'administration ou du
directoire et du conseil de surveillance, ou de l'organe
collégial d'administration ou de direction et de
l'organe de surveillance qui examinent ou arrêtent des
comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu'à toutes les
assemblées d'actionnaires ou d'associés ou à toutes les
réunions de l'organe compétent mentionné à l'article
L. 823-1.
Article L823-18
(inséré par Ordonnance nº
2005-1126 du 8 septembre 2005 art. 19 Journal Officiel
du 9 septembre 2005)
Les honoraires des commissaires aux comptes sont
supportés par la personne ou l'entité dont ils sont
chargés de certifier les comptes. Ces honoraires sont
fixés selon des modalités déterminées par décret en
Conseil d'Etat.
La chambre régionale de discipline et, en appel, le
Haut Conseil du commissariat aux comptes sont compétents
pour connaître de tout litige tenant à la rémunération
des commissaires aux comptes.
|
|
|
| |
|