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CODE
CIVIL
Section 1 : Du mode d'inscription des privilèges et des
hypothèques
Article 2426
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Sont inscrits au bureau des hypothèques de la
situation des biens :
1º Les privilèges sur les immeubles, sous réserve des
seules exceptions visées à l'article 2378 ;
2º Les hypothèques légales, judiciaires ou
conventionnelles.
L'inscription qui n'est jamais faite d'office par le
conservateur, ne peut avoir lieu que pour une somme et
sur des immeubles déterminés, dans les conditions fixées
par l'article 2428.
En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels
l'inscription est requise doivent être individuellement
désignés, avec indication de la commune où ils sont
situés, à l'exclusion de toute désignation générale,
même limitée à une circonscription territoriale donnée.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2427
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art.
14, art. 22 Journal Officiel du 24 mars 2006)
(Ordonnance nº 2006-461 du 21 avril 2006 art. 4 Journal
Officiel du 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier
2007)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 29 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne
peuvent prendre utilement inscription sur le précédent
propriétaire, à partir de la publication de la mutation
opérée au profit d'un tiers. Nonobstant cette
publication, le vendeur, le prêteur de deniers pour
l'acquisition et le copartageant peuvent utilement
inscrire, dans les délais prévus aux articles 2108 et
2109, les privilèges qui leur sont conférés par
l'article 2103.
L'inscription ne produit aucun effet entre les
créanciers d'une succession si elle n'a été faite par
l'un d'eux que depuis le décès, dans le cas où la
succession n'est acceptée qu'à concurrence de l'actif
net ou est déclarée vacante. Toutefois, les privilèges
reconnus au vendeur, au prêteur de deniers pour
l'acquisition, au copartageant, ainsi qu'aux créanciers
et légataires du défunt, peuvent être inscrits dans les
délais prévus aux articles 2108, 2109 et 2111,
nonobstant l'acceptation à concurrence de l'actif net ou
la vacance de la succession.
En cas de saisie immobilière ou de procédure de
sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation
judiciaire ou encore en cas de procédure de traitement
des situations de surendettement des particuliers,
l'inscription des privilèges et hypothèques produit les
effets réglés par les dispositions du titre XIX du livre
III du présent code et par celles des titres II, III ou
IV du livre sixième du code de commerce.
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle, en cas d'exécution forcée immobilière,
l'inscription des privilèges et hypothèques produit les
effets réglés par les dispositions de la loi du
1er juin 1924.
NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La
présente ordonnance entre en vigueur à la date de
l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article 23 le 1er janvier 2007 : décret 2006-936 du 27
juillet 2006.
Article 2428
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14, art. 23 Journal Officiel du 24 mars 2006)
L'inscription des privilèges et hypothèques est
opérée par le conservateur des hypothèques sur le dépôt
de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes
entre eux par le signataire du certificat d'identité
prévu au treizième alinéa du présent article ; un décret
en Conseil d'Etat détermine les conditions de forme
auxquelles le bordereau destiné à être conservé au
bureau des hypothèques doit satisfaire. Au cas où
l'inscrivant ne se serait pas servi d'une formule
réglementaire, le conservateur accepterait cependant le
dépôt, sous réserve des dispositions de l'avant-dernier
alinéa du présent article.
Toutefois, pour l'inscription des hypothèques et
sûretés judiciaires, le créancier présente en outre,
soit par lui-même, soit par un tiers, au conservateur
des hypothèques :
1º L'original, une expédition authentique ou un
extrait littéral de la décision judiciaire donnant
naissance à l'hypothèque, lorsque celle-ci résulte des
dispositions de l'article 2123 ;
2º L'autorisation du juge, la décision judiciaire ou
le titre pour les sûretés judiciaires conservatoires.
Chacun des bordereaux contient exclusivement, sous
peine de rejet de la formalité :
1º La désignation du créancier, du débiteur ou du
propriétaire, si le débiteur n'est pas propriétaire de
l'immeuble grevé, conformément au 1er alinéa des
articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ;
2º L'élection de domicile, par le créancier, dans un
lieu quelconque situé en France métropolitaine, dans les
départements d'outre-mer ou dans la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3º L'indication de la date et de la nature du titre
donnant naissance à la sûreté ou du titre générateur de
la créance ainsi que la cause de l'obligation garantie
par le privilège ou l'hypothèque et, le cas échéant, la
mention expresse de la clause de rechargement prévue à
l'article 2422. S'il s'agit d'un titre notarié, les nom
et résidence du rédacteur sont précisés. Pour les
inscriptions requises en application des dispositions de
l'article 2383 et des 1º à 3º de l'article 2400, les
bordereaux énoncent la cause et la nature de la
créance ;
4º L'indication du capital de la créance, de ses
accessoires et de l'époque normale d'exigibilité ; en
toute hypothèse, le requérant doit évaluer les rentes,
prestations et droits indéterminés, éventuels ou
conditionnels, sans préjudice de l'application des
articles 2444 et 2445 au profit du débiteur ; et si les
droits sont éventuels ou conditionnels, il doit indiquer
sommairement l'évènement ou la condition dont dépend
l'existence de la créance. Dans les cas où la créance
est assortie d'une clause de réévaluation, l'inscription
doit mentionner le montant originaire de la créance
ainsi que la clause de réévaluation. Lorsque le montant
de la créance n'est pas libellé en euros, l'indication
immédiate de sa contre-valeur en euros est déterminée
selon le dernier cours de change connu à la date du
titre générateur de la sûreté ou de la créance ;
5º La désignation conformément aux premier et
troisième alinéas de l'article 7 du décret du 4 janvier
1955, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription
est requise ;
6º L'indication de la date, du volume et du numéro
sous lequel a été publié le titre de propriété du
débiteur (ou du propriétaire, si le débiteur n'est pas
propriétaire des immeubles grevés), lorsque ce titre est
postérieur au 1er janvier 1956 ;
7º La certification que le montant du capital de la
créance garantie figurant dans le bordereau n'est pas
supérieur à celui figurant dans le titre générateur de
la sûreté ou de la créance.
Le bordereau destiné à être conservé au bureau des
hypothèques doit contenir, en outre, la mention de
certification de l'identité des parties prescrite par
les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955.
Le dépôt est refusé :
1º A défaut de présentation du titre générateur de la
sûreté pour les hypothèques et sûretés judiciaires ;
2º A défaut de la mention visée au treizième alinéa,
ou si les immeubles ne sont pas individuellement
désignés, avec indication de la commune où ils sont
situés.
Si le conservateur, après avoir accepté le dépôt,
constate l'omission d'une des mentions prescrites par le
présent article, ou une discordance entre, d'une part,
les énonciations relatives à l'identité des parties ou à
la désignation des immeubles contenues dans le
bordereau, et, d'autre part, ces mêmes énonciations
contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés
depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à
moins que le requérant ne régularise le bordereau ou
qu'il ne produise les justifications établissant son
exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la
date de la remise du bordereau constatée au registre de
dépôts.
La formalité est également rejetée lorsque les
bordereaux comportent un montant de créance garantie
supérieur à celui figurant dans le titre pour les
hypothèques et sûretés judiciaires ainsi que, dans
l'hypothèse visée au premier alinéa du présent article,
si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau
sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la
forme.
Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du
refus du dépôt ou du rejet de la formalité.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2429
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Pour les besoins de leur inscription, les privilèges
et hypothèques portant sur des lots dépendant d'un
immeuble soumis au statut de la copropriété sont réputés
ne pas grever la quote-part de parties communes comprise
dans ces lots.
Néanmoins, les créanciers inscrits exercent leurs
droits sur ladite quote-part prise dans sa consistance
au moment de la mutation dont le prix forme l'objet de
la distribution ; cette quote-part est tenue pour grevée
des mêmes sûretés que les parties privatives et de ces
seules sûretés.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2430
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14, art. 24 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Sont publiées par le conservateur, sous forme de
mentions en marge des inscriptions existantes, les
subrogations aux privilèges et hypothèques, mainlevées,
réductions, cessions d'antériorité et transferts qui ont
été consentis, prorogations de délais, changements de
domicile et, d'une manière générale, toutes
modifications, notamment dans la personne du créancier
bénéficiaire de l'inscription, qui n'ont pas pour effet
d'aggraver la situation du débiteur.
Il en est de même pour les dispositions par acte
entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution,
portant sur des créances privilégiées ou hypothécaires.
Sont publiées sous la même forme les conventions qui
doivent l'être en application de l'article 2422.
Les actes et décisions judiciaires constatant ces
différentes conventions ou dispositions et les copies,
extraits ou expéditions déposés au bureau des
hypothèques en vue de l'exécution des mentions doivent
contenir la désignation des parties conformément au
premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4
janvier 1955. Cette désignation n'a pas à être
certifiée.
En outre, au cas où la modification mentionnée ne
porte que sur parties des immeubles grevés, lesdits
immeubles doivent, sous peine de refus du dépôt, être
individuellement désignés.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2431
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Le conservateur fait mention, sur le registre
prescrit par l'article 2453 ci-après, du dépôt des
bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou
l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied
duquel il mentionne la date du dépôt, le volume et le
numéro sous lesquels le bordereau destiné aux archives a
été classé.
La date de l'inscription est déterminée par la
mention portée sur le registre des dépôts.
Les bordereaux destinés aux archives seront reliés
sans déplacement par les soins et aux frais des
conservateurs.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2432
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14, art. 25 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Le créancier privilégié dont le titre a été inscrit,
ou le créancier hypothécaire inscrit pour un capital
produisant intérêt et arrérages, a le droit d'être
colloqué, pour trois années seulement, au même rang que
le principal, sans préjudice des inscriptions
particulières à prendre, portant hypothèque à compter de
leur date, pour les intérêts et arrérages autres que
ceux conservés par l'inscription primitive.
Toutefois, le créancier a le droit d'être colloqué
pour la totalité des intérêts, au même rang que le
principal, lorsque l'hypothèque a été consentie en
garantie du prêt viager défini à l'article L. 314-1 du
code de la consommation.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2433
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Il est loisible à celui qui a requis une inscription
ainsi qu'à ses représentants ou cessionnaires par acte
authentique de changer au bureau des hypothèques le
domicile par lui élu dans cette inscription, à la charge
d'en choisir et indiquer un autre situé en France
métropolitaine, dans les départements d'outre-mer ou
dans la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2434
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14, art. 26 Journal Officiel du 24 mars 2006)
L'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque
jusqu'à la date que fixe le créancier en se conformant
aux dispositions qui suivent.
Si le principal de l'obligation garantie doit être
acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date
extrême d'effet de l'inscription prise avant l'échéance
ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure
de un an à cette échéance, sans toutefois que la durée
de l'inscription puisse excéder cinquante années.
Si l'échéance ou la dernière échéance est
indéterminée, notamment dans le cas prévu à l'article
L. 314-1 du code de la consommation, ou si l'hypothèque
est assortie d'une clause de rechargement prévue à
l'article 2422, la durée de l'inscription est au plus de
cinquante années au jour de la formalité.
Si l'échéance ou la dernière échéance est antérieure
ou concomitante à l'inscription, la durée de
l'inscription est au plus de dix années au jour de la
formalité.
Lorsque la sûreté garantit plusieurs créances et que
celles-ci sont telles que plusieurs des trois alinéas
précédents sont applicables, le créancier peut requérir
soit, pour chacune d'elles, des inscriptions distinctes,
soit une inscription unique pour l'ensemble jusqu'à la
date la plus éloignée. Il en est de même lorsque le
premier de ces trois alinéas étant seul applicable, les
différentes créances ne comportent pas les mêmes
échéances ou dernières échéances.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2435
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas
été renouvelée au plus tard à la date visée au premier
alinéa de l'article 2434.
Chaque renouvellement est requis jusqu'à une date
déterminée. Cette date est fixée comme il est dit à
l'article 2434 en distinguant suivant que l'échéance ou
la dernière échéance, même si elle résulte d'une
prorogation de délai, est ou non déterminée et qu'elle
est ou non postérieure au jour du renouvellement.
Le renouvellement est obligatoire, dans le cas où
l'inscription a produit son effet légal, notamment en
cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la
consignation du prix.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2436
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14, art. 27 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Si l'un des délais prévus aux articles 2434 et 2435
n'a pas été respecté, l'inscription n'a pas d'effet
au-delà de la date d'expiration de ce délai.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2437
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Quand il a été pris inscription provisoire de
l'hypothèque légale des époux ou d'hypothèque
judiciaire, les dispositions des articles 2434 à 2436
s'appliquent à l'inscription définitive et à son
renouvellement. La date retenue pour point de départ des
délais est celle de l'inscription définitive ou de son
renouvellement.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2438
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
S'il n'y a stipulation contraire, les frais des
inscriptions, dont l'avance est faite par l'inscrivant,
sont à la charge du débiteur, et les frais de la
publicité de l'acte de vente, qui peut être requise par
le vendeur en vue de l'inscription en temps utile de son
privilège, sont à la charge de l'acquéreur.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
Article 2439
(inséré par Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars
2006 art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Les actions auxquelles les inscriptions peuvent
donner lieu contre les créanciers seront intentées
devant le tribunal compétent, par exploits faits à leur
personne, ou au dernier des domiciles par eux élus sur
les bordereaux d'inscription, et ce, nonobstant le
décès, soit des créanciers, soit de ceux chez lesquels
ils auront fait élection de domicile.
NOTA : Ordonnance 2006-346 du 6 mars 2006 art. 57 :
Spécificités d'application.
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