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[ DISPOSITIONS GENERALES ] [ PRIVILEGES ] [ HYPOTHEQUES ] [ INSCRIPTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES ] [ RADIATION ET REDUCTION DES INSCRIPTIONS ] [ EFFETS DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES CONTRE LES TIERS DETENTEURS ] [ EXTINCTION DES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES ] [ MODE DE PURGER LES PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES ] [ PUBLICITE DES REGISTRES ET RESPONSABILITE DES CONSERVATEURS ]
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CODE
CIVIL
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Chapitre
VIII : Du mode de purger les propriétés des privilèges et hypothèques
Abrogé Ordonnance du 23 mars 2006
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Article 2181
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(Ordonnance
n° 59-71 du 7 janvier 1959 art. 1 Journal Officiel du 8 janvier
1959)
Les contrats translatifs de la propriété
d'immeubles ou droits réels immobiliers que les tiers détenteurs
voudront purger de privilèges et hypothèques, seront publiés au
bureau des hypothèques de la situation des biens, conformément aux
lois et règlements concernant la publicité foncière.
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Article 2182
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(Ordonnance
n° 59-71 du 7 janvier 1959 art. 1 Journal Officiel du 8 janvier
1959)
La simple publication au bureau des hypothèques
des titres translatifs de propriété ne purge pas les hypothèques
et privilèges établis sur l'immeuble.
Le vendeur ne transmet à l'acquéreur que la
propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose vendue :
il les transmet sous l'affectation des mêmes privilèges et hypothèques
dont la chose vendue était grevée.
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Article 2183
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(Ordonnance
n° 59-71 du 7 janvier 1959 art. 25 Journal Officiel du 8 janvier
1959)
Si le nouveau propriétaire veut se garantir de
l'effet des poursuites autorisées dans le chapitre VI du présent
titre, il est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le mois, au
plus tard, à compter de la première sommation qui lui est faite de
notifier aux créanciers, aux domiciles par eux élus dans leurs
inscriptions :
1° Extrait de son titre, contenant seulement la
date et la qualité de l'acte, le nom et la désignation précise du
vendeur ou du donateur, la nature et la situation de la chose vendue
ou donnée ; et, s'il s'agit d'un corps de biens, la dénomination
générale seulement du domaine et des arrondissements dans lesquels
il est situé, le prix et les charges faisant partie du prix de la
vente, ou l'évaluation de la chose si elle a été donnée ;
2° Extrait de la publication de l'acte de vente ;
3° Un tableau sur trois colonnes, dont la première
contiendra la date des hypothèques et celles des inscriptions ;
la seconde, le nom des créanciers ; la troisième, le montant
des créances inscrites.
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Article 2184
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L'acquéreur ou le donataire déclarera, par le même
acte, qu'il est prêt à acquitter, sur-le-champ, les dettes et
charges hypothécaires, jusqu'à concurrence seulement du prix, sans
discussion des dettes exigibles ou non exigibles.
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Article 2185
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Lorsque le nouveau propriétaire a fait cette
notification dans le délai fixé, tout créancier dont le titre est
inscrit, peut requérir la mise de l'immeuble aux enchères et
adjudications publiques, à la charge :
1° Que cette réquisition sera signifiée au
nouveau propriétaire dans quarante jours, au plus tard, de la
notification faite à la requête de ce dernier, en y ajoutant deux
jours par cinq myriamètres de distance entre le domicile élu et le
domicile réel de chaque créancier requérant ;
2° Qu'elle contiendra soumission du requérant,
de porter ou de faire porter le prix à un dixième en sus de celui
qui aura été stipulé dans le contrat, ou déclaré par le nouveau
propriétaire ;
3° Que la même signification sera faite dans le
même délai au précédent propriétaire, débiteur principal ;
4° Que l'original et les copies de ces exploits
seront signés par le créancier requérant, ou par son fondé de
procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu de donner copie de
sa procuration ;
5° Qu'il offrira de donner caution jusqu'à
concurrence du prix et des charges.
Le tout à peine de nullité.
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Article 2186
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A défaut, par les créanciers, d'avoir requis la
mise aux enchères dans le délai et les formes prescrites, la
valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé
dans le contrat, ou déclaré par le nouveau propriétaire lequel
est, en conséquence, libéré de tout privilège et hypothèque, en
payant ledit prix aux créanciers qui seront en ordre de recevoir,
ou en le consignant.
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Article 2187
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En cas de revente sur enchères, elle aura lieu
suivant les formes établies pour les expropriations forcées, à la
diligence soit du créancier qui l'aura requise, soit du nouveau
propriétaire.
Le poursuivant énoncera dans les affiches le prix
stipulé dans le contrat, ou déclaré, et la somme en sus à
laquelle le créancier s'est obligé de la porter ou faire porter.
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Article 2188
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(Ordonnance
n° 59-71 du 7 janvier 1959 art. 1 Journal Officiel du 8 janvier
1959)
L'adjudicataire est tenu, au-delà du prix de son
adjudication, de restituer à l'acquéreur ou au donataire dépossédé
les frais et loyaux coûts de son contrat, ceux de la publication au
bureau des hypothèques, ceux de notification et ceux faits par lui
pour parvenir à la revente.
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Article 2189
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(Ordonnance
n° 59-71 du 7 janvier 1959 art. 1 Journal Officiel du 8 janvier
1959)
L'acquéreur ou le donataire qui conserve
l'immeuble mis aux enchères, en se rendant dernier enchérisseur,
n'est pas tenu de faire publier le jugement d'adjudication.
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Article 2190
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Le désistement du créancier requérant la mise
aux enchères, ne peut, même quand le créancier paierait le
montant de la soumission, empêcher l'adjudication publique, si ce
n'est du consentement exprès de tous les autres créanciers hypothécaires.
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Article 2191
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L'acquéreur qui se sera rendu adjudicataire aura
son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le
remboursement de ce qui excède le prix stipulé par son titre, et
pour l'intérêt de cet excédent, à compter du jour de chaque
paiement.
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Article 2192
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Dans le cas où le titre du nouveau propriétaire
comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles,
les uns hypothéqués, les autres non hypothéqués, situés dans le
même ou dans divers arrondissements de bureaux, aliénés pour un
seul et même prix, ou pour des prix distincts et séparés, soumis
ou non à la même exploitation, le prix de chaque immeuble frappé
d'inscriptions particulières et séparées, sera déclaré dans la
notification du nouveau propriétaire, par ventilation, s'il y a
lieu, du prix total exprimé dans le titre.
Le créancier surenchérisseur ne pourra, en aucun
cas, être contraint d'étendre sa soumission ni sur le mobilier, ni
sur d'autres immeubles que ceux qui sont hypothéqués à sa créance
et situés dans le même arrondissement ; sauf le recours du
nouveau propriétaire contre ses auteurs, pour l'indemnité du
dommage qu'il éprouverait, soit de la division des objets de son
acquisition, soit de celle des exploitations.
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