|
| |
|
CODE
CIVIL
Section 5 : Des modifications du fondement d'une demande
en divorce
Article 247
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 87-570 du 22 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 24
juillet 1987)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 47, art. 64 Journal
Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février
1994)
(Loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 art. 13 Journal Officiel du
1er juillet 2000)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 8 VI Journal Officiel du 5
mars 2002)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 6 sous réserve art. 33 II
Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 7 Journal Officiel du 27
mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Les époux peuvent, à tout moment de la procédure,
demander au juge de constater leur accord pour voir
prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui
présentant une convention réglant les conséquences de
celui-ci.
Article 247-1
(inséré par Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004
art. 7 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
Les époux peuvent également, à tout moment de la
procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour
altération définitive du lien conjugal ou pour faute,
demander au juge de constater leur accord pour voir
prononcer le divorce pour acceptation du principe de la
rupture du mariage.
Nota - La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
Article 247-2
(inséré par Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004
art. 7 Journal Officiel du 27 mai 2004 en vigueur le 1er
janvier 2005)
Si, dans le cadre d'une instance introduite pour
altération définitive du lien conjugal, le défendeur
demande reconventionnellement le divorce pour faute, le
demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour
modifier le fondement de sa demande.
Nota - La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
|
|
|
| |
|