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Section
I : Du mur et du fossé mitoyens
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Article 653
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Dans les villes et les campagnes, tout mur servant
de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours
et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé
mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire.
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Article 654
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Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la
sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté,
et présente de l'autre un plan incliné.
Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un
chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été
mis en bâtissant le mur.
Dans ces cas, le mur est censé appartenir
exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les
corbeaux et filets de pierre.
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Article 655
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La réparation et la reconstruction du mur mitoyen
sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et
proportionnellement au droit de chacun.
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Article 656
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Cependant, tout copropriétaire d'un mur mitoyen
peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions
en abandonnant le droit de mitoyenneté pourvu que le mur mitoyen ne
soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.
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Article 657
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Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un
mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur
du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du
droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre
jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même
asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.
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Article 658
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(Loi
du 19 mars 1804 promulguée le 29 mars 1804))
(Loi
n° 60-464 du 17 mai 1960 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1960)
Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur
mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement
et les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture
commune ; il doit en outre payer seul les frais d'entretien de
la partie commune du mur dus à l'exhaussement et rembourser au
propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce
dernier par l'exhaussement.
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Article 659
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Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter
l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire
reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur
doit se prendre de son côté.
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Article 660
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(Loi
n° 60-464 du 17 mai 1960 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1960)
Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement
peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense
qu'il a coûté et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent
d'épaisseur, s'il y en a. La dépense que l'exhaussement a coûté
est estimée à la date de l'acquisition, compte tenu de l'état
dans lequel se trouve la partie exhaussée du mur.
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Article 661
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(Loi
n° 60-464 du 17 mai 1960 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1960)
Tout propriétaire joignant un mur a la faculté
de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître
du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de
la dépense qu'a coûté la portion du mur qu'il veut rendre
mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.
La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de
l'acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l'état dans lequel
il se trouve.
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Article 662
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L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps
d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun
ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son
refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le
nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.
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Article 663
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Chacun peut contraindre son voisin, dans les
villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations
de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et
jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la
clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les
usages constants et reconnus, et, à défaut d'usages et de règlements,
tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli
à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de
hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes
et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres.
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Article 665
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Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une
maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard
du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles
puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse
avant que la prescription soit acquise.
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Article 666
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(Loi
du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Toute clôture qui sépare des héritages est réputée
mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état
de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire.
Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté
lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté
seulement du fossé.
Le fossé est censé appartenir exclusivement à
celui du côté duquel le rejet se trouve.
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Article 667
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(Loi
du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
La clôture mitoyenne doit être entretenue à
frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette
obligation en renonçant à la mitoyenneté.
Cette faculté cesse, si le fossé sert
habituellement à l'écoulement des eaux.
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Article 668
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(Loi
du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Le voisin dont l'héritage joint un fossé ou une
haie non mitoyens ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé
ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté.
Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire
jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un
mur sur cette limite.
La même règle est applicable au copropriétaire
d'un fossé mitoyen qui ne sert qu'à la clôture.
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Article 669
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(Loi
du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Tant que dure la mitoyenneté de la haie, les
produits en appartiennent aux propriétaires par moitié.
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Article 670
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(Loi
du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne
sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative
de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent
ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés
par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés
aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la
chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.
Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les
arbres mitoyens soient arrachés.
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Article 671
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(Loi
du 19 mars 1804 promulguée le 29 mars 1804))
(Loi
du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et
arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la
distance prescrite par les règlements particuliers actuellement
existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de
règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne
séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur
dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les
autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce
peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif,
sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne
pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul
a le droit d'y appuyer les espaliers.
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Article 672
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(Loi
du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux
et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale,
soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans
l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du
père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent, ou s'ils sont coupés ou
arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les
distances légales.
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Article 673
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(Loi
du 20 août 1881 Journal Officiel du 26 août 1881)
(Loi
du 12 février 1921 Journal Officiel du 15 février 1921)
Celui sur la propriété duquel avancent les
branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut
contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement
de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui
avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à
la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et
brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou
arbrisseaux est imprescriptible.
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