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TITRE
V
DISPOSITIONS
DIVERSES
Article
24
I. - Dans la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du
code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L.
302-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 302-9-1. - Lorsque, dans les communes soumises au prélèvement défini
à l'article L. 302-7, au terme de la période triennale échue, les engagements
figurant dans le programme local de l'habitat n'ont pas été tenus ou, à défaut
de programme local de l'habitat, le nombre de logements locatifs sociaux à réaliser
en application du dernier alinéa de l'article L. 302-8 n'a pas été atteint,
le préfet informe le maire de la commune de son intention d'engager la procédure
de constat de carence. Il lui précise les faits qui motivent l'engagement de la
procédure et l'invite à présenter ses observations dans un délai au plus de
deux mois.
« En tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations
constatées au cours de la période triennale échue, des difficultés rencontrées
le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de
réalisation, le préfet peut, par un arrêté motivé pris après avis du
conseil départemental de l'habitat, prononcer la carence de la commune. Par le
même arrêté, il fixe, pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er
janvier de l'année suivant sa signature, la majoration du prélèvement défini
à l'article L. 302-7. Le taux de la majoration est égal au plus au rapport
entre le nombre des logements sociaux non réalisés et l'objectif total de
logements fixé dans le programme local de l'habitat ou déterminé par
application du dernier alinéa de l'article L. 302-8. Le prélèvement majoré
ne peut excéder 5 % du montant des dépenses réelles de fonctionnement de la
commune figurant dans le compte administratif établi au titre de l'antépénultième
exercice.
« L'arrêté préfectoral peut faire l'objet d'un recours de pleine
juridiction.
« Lorsqu'il a constaté la carence d'une commune en application du présent
article, le préfet peut conclure une convention avec un organisme en vue de la
construction ou l'acquisition des logements sociaux nécessaires à la réalisation
des objectifs fixés dans le programme local de l'habitat ou déterminés en
application du premier alinéa de l'article L. 302-8.
« La commune contribue au financement de l'opération pour un montant égal à
la subvention foncière versée par l'Etat dans le cadre de la convention, sans
que cette contribution puisse excéder la limite de 13 000 Euro par logement
construit ou acquis en Ile-de-France et 5 000 Euro par logement sur le reste du
territoire. »
II. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1o Le f de l'article L. 213-1 est ainsi rédigé :
« f) Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le
fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation,
l'aliénation d'un immeuble ou d'un terrain destiné à être affecté à une opération
ayant fait l'objet de la convention prévue au même article. » ;
2o L'article L. 421-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la durée d'application d'un arrêté préfectoral pris sur le
fondement de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation,
les autorisations ou les actes relatifs à l'utilisation et à l'occupation du
sol concernant les opérations ayant fait l'objet de la convention prévue au même
article sont délivrés ou établis au nom de l'Etat par le préfet, après avis
du maire ou du président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent. »
Article
25
Le II de l'article 164 de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à
la solidarité et au renouvellement urbains est ainsi rédigé :
« II. - Les dispositions des articles L. 453-1 à L. 453-3 du code de la
construction et de l'habitation visés au I entrent en vigueur au 1er janvier
2003. »
Article
26
Au début du troisième alinéa de l'article L. 145-38 du code de commerce sont
insérés les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33,
et ».
Article
27
I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1o L'article L. 141-4 est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Dans le cadre des missions du Système européen de banques centrales,
et sans préjudice des compétences du Conseil des marchés financiers et de la
commission bancaire, la Banque de France veille à la sécurité des systèmes
de compensation, de règlement et de livraison des instruments financiers. » ;
2o Le premier alinéa de l'article L. 412-1 est complété par deux phrases
ainsi rédigées :
« Ce document est rédigé en français ou, dans les cas définis par le règlement
mentionné ci-dessus, dans une autre langue usuelle en matière financière. Il
doit alors être accompagné d'un résumé rédigé en français, dans les
conditions déterminées par le même règlement. » ;
3o L'article L. 421-1 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est supprimée ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le retrait de la qualité de marché réglementé est prononcé soit à la
demande de l'entreprise de marché, soit d'office lorsque les conditions ayant
justifié la reconnaissance ne sont plus remplies ou lorsque le marché ne
fonctionne plus depuis au moins six mois. Ce retrait est décidé selon la procédure
prévue au premier alinéa. » ;
4o Le troisième alinéa du I de l'article L. 421-4 est supprimé ;
5o L'article L. 431-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 431-1. - Pour chaque ordre de négociation, cession ou mutation d'un
instrument financier revêtant la forme nominative en application de la loi ou
des statuts de la personne morale émettrice et admis aux opérations d'un dépositaire
central, ou pour toute autre modification affectant l'inscription en compte
dudit instrument financier, l'intermédiaire habilité mentionné au premier
alinéa de l'article L. 211-4 établit un bordereau de références nominatives.
Ce bordereau indique les éléments d'identification du donneur d'ordre, la
nature juridique de ses droits et les restrictions dont l'instrument financier
peut être frappé et porte un code permettant de déterminer l'opération à
laquelle il se rattache.
« Le règlement général du Conseil des marchés financiers détermine les
modalités et les délais de circulation du bordereau de références
nominatives entre l'intermédiaire habilité, le dépositaire central et la
personne morale émettrice. » ;
6o L'article L. 441-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute personne qui vient à posséder, directement ou indirectement, une
fraction du capital ou des droits de vote d'une entreprise de marché représentant
plus du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers est
tenue d'en informer le Conseil des marchés financiers, dans des conditions et
selon des modalités prévues par décret. En cas de manquement à cette
obligation déclarative et sans préjudice des dispositions de l'article L.
233-14 du code de commerce, le Conseil des marchés financiers ou tout
actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la
situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise
de marché qui n'ont pas été régulièrement déclarées.
« A la suite d'une prise ou d'une extension de participation, le ministre chargé
de l'économie peut, dans l'intérêt du bon fonctionnement d'un marché réglementé
et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce,
demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation,
l'exercice des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise de marché détenues
directement ou indirectement. Sur proposition du Conseil des marchés financiers
et après avis de la Commission des opérations de bourse et de la Banque de
France, le ministre peut également procéder à une révision de la
reconnaissance du marché réglementé ou à son retrait, dans les conditions prévues
à l'article L. 421-1. » ;
7o Le premier alinéa de l'article L. 441-2 est supprimé. Au second alinéa du
même article, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les
entreprises de marché » ;
8o Après l'article L. 441-2, il est inséré un article L. 441-3 ainsi rédigé
:
« Art. L. 441-3. - Les dirigeants, salariés et préposés des entreprises de
marché sont tenus au secret professionnel. » ;
9o Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 442-1, les mots :
« ou être gérées par un établissement de crédit » sont supprimés ;
10o L'article L. 442-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 442-2. - Seuls peuvent adhérer aux chambres de compensation :
« 1. Les établissements de crédit établis en France ;
« 2. Les entreprises d'investissement établies en France ;
« 3. Les personnes morales dont les membres ou associés sont indéfiniment et
solidairement responsables des dettes et engagements, à condition que ces
membres ou associés soient des établissements ou entreprises mentionnés aux 1
et 2 ci-dessus ;
« 4. Les personnes morales établies en France et ayant pour objet principal ou
unique l'activité de compensation d'instruments financiers ;
« 5. Dans des conditions fixées par le règlement général du Conseil des
marchés financiers, les établissements de crédit, les entreprises
d'investissement et les personnes morales ayant pour objet principal ou unique
l'activité de compensation d'instruments financiers, qui ne sont pas établis
en France.
« Les organismes visés aux 1, 2 et 4 du présent article sont soumis, pour
leur activité de compensation, aux règles d'approbation du programme d'activité,
de contrôle et de sanction fixées par le présent code pour les prestataires
de services d'investissement. En outre, les organismes mentionnés au 4 sont
soumis aux règles d'agrément fixées par le présent code pour les entreprises
d'investissement.
« Les organismes mentionnés au 5 doivent être soumis dans leur Etat d'origine
à des règles d'exercice de l'activité de compensation et de contrôle équivalentes
à celles en vigueur en France. Le Conseil des marchés financiers exerce à l'égard
de ces organismes les pouvoirs de contrôle et de sanction prévus par le présent
code pour les prestataires de services d'investissement, en tenant compte de la
surveillance exercée par les autorités compétentes de chaque Etat concerné.
» ;
11o Après l'article L. 464-1, il est inséré un article L. 464-2 ainsi rédigé
:
« Art. L. 464-2. - Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal
le fait, pour tout dirigeant, salarié ou préposé des entreprises de marché,
de violer le secret professionnel institué à l'article L. 441-3, sous réserve
des dispositions de l'article 226-14 du code pénal. » ;
12o A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 532-4,
sont insérés les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles le
prestataire envisage de fournir les services d'investissement concernés » ;
13o Après l'article L. 613-33, il est inséré un article L. 613-33-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 613-33-1. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 613-2
aux adhérents établis hors de France d'une chambre de compensation établie en
France, la commission bancaire prend en compte la surveillance exercée par les
autorités compétentes de chaque Etat concerné et, à cet effet, peut conclure
avec elles une convention bilatérale, dans les conditions prévues à l'article
L. 613-13.
« Pour l'exercice de son pouvoir de sanction, la radiation prévue au 6 du I de
l'article L. 613-21 et au premier alinéa de l'article L. 312-5 s'entend comme
se traduisant par une interdiction faite à l'établissement de continuer à adhérer
à une chambre de compensation établie sur le territoire de la République française.
»
II. - A l'article L. 225-145 du code de commerce, les mots : « à cet effet
dans les conditions prévues par l'article L. 532-1 du code monétaire et
financier » sont remplacés par les mots : « pour fournir le service
d'investissement mentionné au 6 de l'article L. 321-1 du code monétaire et
financier, ou personnes mentionnées à l'article L. 532-18 de ce code et
autorisées à fournir le même service sur le territoire de leur Etat
d'origine, ».
III. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. Dans le code monétaire
et financier, le deuxième alinéa des articles L. 734-11, L. 744-11, L. 754-11
et L. 764-11 est ainsi rédigé :
« Les articles L. 464-1 et L. 464-2 s'y appliquent également. »
IV. - L'article 23 de la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations
économiques est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française,
dans les îles Wallis et Futuna ainsi qu'à Mayotte.
Article
28
I. - Le III de l'article L. 233-3 de code du commerce est ainsi rédigé :
« III. - Pour l'application des mêmes sections de présent chapitre, deux ou
plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant
conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises
en assemblée générale. »
II. - Le I de l'article L. 233-10 du même code est ainsi rédigé :
« I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont
conclu un accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote ou en vue
d'exercer les droits de vote, pour mettre en oeuvre une politique vis-à-vis de
la société. »
Article
29
I. - Après le septième alinéa de l'alinéa L. 512-90 du code monétaire et
financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de fusion de caisses d'épargne et de prévoyance soit par absorption,
soit par création d'une personne morale nouvelle, le nombre de membres du
conseil d'orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion peut être
supérieur à dix-sept, tout en respectant la répartition entre les différentes
catégories de membres prévue aux quatrième à septième alinéas ci-dessus,
pendant un délai maximum de trois ans à compter de la date de la fusion. Dans
ce cas, le conseil d'aministration et de surveillance ne peut être composé de
plus de trente-quatre membres et le nombre de membres élus par les salariés et
celui des membres élus par les collectivités territoriales ne peuvent être
supérieurs à six.
« A défaut d'accord entre les caisses concernées, le nombre total des membres
du conseil d'orientation et de surveillance, ainsi que la répartition de ces
derniers par caisse et par catégorie, peuvent être fixés par la Caisse
nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. »
II. - L'article L. 512-92 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les dispositions de l'article 16 de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée
ne s'appliquent pas aux sociétés locales d'épargne. »
Article
30
I. - La caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie est transformée
en société anonyme régie par les dispositions du présent article et par le
livre II du code de commerce sous réserve des dispositions et adaptations prévues
par le titre III du livre IX du même code. Cette transformation n'emporte pas
de changement dans la personnalité morale de la caisse d'épargne et de prévoyance
de Nouvelle-Calédonie.
Les actions représentatives du capital social de la caisse d'épargne et de prévoyance
de Nouvelle-Calédonie sont attribuées à la Caisse nationale des caisses d'épargne
et de prévoyance instituée par les articles L. 512-94 et suivants du code monétaire
et financier.
Les opérations visées au présent paragraphe ne donnent lieu ni à indemnité
ni à perception d'impôts, droits ou taxes.
II. - La caisse d'épargne et de prévoyance de Nouvelle-Calédonie est un établissement
de crédit réputé agréé en qualité de banque par le comité des établissements
de crédit et des entreprises d'investissement, et peut exercer toutes les opérations
de banque dans le cadre prévu par les articles L. 511-9 et suivants du code monétaire
et financier.
Elle est affiliée de plein droit à la Caisse nationale des caisses d'épargne
et de prévoyance visée au I.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.
Article
31
I. - La première phrase du III de l'article L. 515-14 du code monétaire et
financier est ainsi rédigée :
« Le bien apporté en garantie ou le bien financé par un prêt cautionné doit
être situé dans l'Espace économique européen, dans les territoires
d'outre-mer de la République, en Suisse, aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada
ou au Japon. »
II. - L'article L. 515-15 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 515-15. - Les prêts aux personnes publiques sont des prêts accordés
aux Etats, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements et aux établissements
publics de l'Espace économique européen, de Suisse, des Etats-Unis d'Amérique,
du Canada ou du Japon, ou totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou
collectivités territoriales ou groupements de celles-ci.
« Sont assimilés aux prêts aux personnes publiques les titres de créances émis
par les Etats, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements
publics de l'Espace économique européen, de Suisse, des Etats-Unis d'Amérique,
du Canada ou du Japon, ou totalement garantis par un ou plusieurs Etats ou
collectivités territoriales ou groupements de celles-ci. Ces titres doivent être
acquis avec une intention de conservation durable jusqu'à leur échéance et,
en conséquence, être traités sur le plan comptable conformément à un règlement
du comité de la réglementation comptable. »
III. - L'article L. 515-16 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 515-16. - Sont assimilés aux prêts mentionnés aux articles L.
515-14 et L. 515-15 les parts de fonds communs de créanc
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