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| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Chapitre
II : Du nantissement du fonds de commerce |
Article L142-1 |
Les fonds de commerce peuvent faire l'objet de
nantissements, sans autres conditions et formalités que celles
prescrites par le présent chapitre et le chapitre III ci-après.
Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne
pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en
paiement et jusqu'à due concurrence.
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Article L142-2 |
Sont seuls susceptibles d'être compris dans le
nantissement soumis aux dispositions du présent chapitre comme
faisant partie d'un fonds de commerce : l'enseigne et le nom
commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le
mobilier commercial, le matériel ou l'outillage servant à
l'exploitation du fonds, les brevets d'invention, les licences, les
marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les
droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés.
Le certificat d'addition postérieur au
nantissement qui comprend le brevet auquel il s'applique suit le
sort de ce brevet et fait partie, comme lui, du gage constitué.
A défaut de désignation expresse et précise
dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que
l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et
l'achalandage.
Si le nantissement porte sur un fonds de commerce
et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par
l'indication précise de leur siège.
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Article L142-3 |
Le contrat de nantissement est constaté par un
acte authentique ou par un acte sous seing privé, dûment enregistré.
Le privilège résultant du contrat de
nantissement s'établit par le seul fait de l'inscription sur un
registre public tenu au greffe du tribunal de commerce dans le
ressort duquel le fonds est exploité.
La même formalité doit être remplie au greffe
du tribunal de commerce dans le ressort duquel est située chacune
des succursales du fonds comprise dans le nantissement.
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Article L142-4 |
(Loi nº 2005-845 du 26
juillet 2005 art. 1 I Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
L'inscription doit être prise, à peine de nullité
du nantissement, dans la quinzaine de la date de
l'acte constitutif.
En cas de redressement ou de liquidation
judiciaires, les articles L. 632-1 à L. 632-4 sont
applicables aux nantissements de fonds de commerce.
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Article L142-5 |
Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé
par la date de leurs inscriptions. Les créanciers inscrits le même
jour viennent en concurrence.
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