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Chapitre
Ier : Nature du droit d'auteur
Article
L111-1
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette
oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de
propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce
droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et
moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial,
qui sont déterminés par les livres Ier et III du
présent code.
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage
d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de
l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du
droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve
des exceptions prévues par le présent code. Sous les
mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la
jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'oeuvre
de l'esprit est un agent de l'Etat, d'une
collectivité territoriale, d'un établissement public
à caractère administratif, d'une autorité
administrative indépendante dotée de la personnalité
morale ou de la Banque de France.
Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L.
131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents
auteurs d'oeuvres dont la divulgation n'est soumise,
en vertu de leur statut ou des règles qui régissent
leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de
l'autorité hiérarchique.
Article
L111-2
L'oeuvre est réputée
créée, indépendamment de toute divulgation publique, du
seul fait de la réalisation, même inachevée, de la
conception de l'auteur.
Article
L111-3
La propriété
incorporelle définie par l'article L. 111-1 est indépendante
de la propriété de l'objet matériel. L'acquéreur de cet objet n'est investi,
du fait de cette acquisition, d'aucun des droits prévus par
le présent code, sauf dans les cas prévus par les
dispositions des deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 123-4. Ces droits subsistent en la
personne de l'auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant,
ne pourront exiger du propriétaire de l'objet matériel la
mise à leur disposition de cet objet pour l'exercice
desdits droits. Néanmoins, en cas d'abus notoire du propriétaire
empêchant l'exercice du droit de divulgation, le tribunal
de grande instance peut prendre toute mesure appropriée,
conformément aux dispositions de l'article L. 121-3.
Article
L111-4
Sous réserve des
dispositions des conventions internationales auxquelles la
France est partie, dans le cas où, après consultation du
ministre des affaires étrangères, il est constaté qu'un
Etat n'assure pas aux oeuvres divulguées pour la première
fois en France sous quelque forme que ce soit une protection
suffisante et efficace, les oeuvres divulguées pour la
première fois sur le territoire de cet Etat ne bénéficient
pas de la protection reconnue en matière de droit d'auteur
par la législation française. Toutefois, aucune atteinte ne peut être
portée à l'intégrité ni à la paternité de ces oeuvres. Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 1er
ci-dessus, les droits d'auteur sont versés à des
organismes d'intérêt général désignés par décret.
Article
L111-5
Sous réserve des
conventions internationales, les droits reconnus en France
aux auteurs de logiciels par le présent code sont reconnus
aux étrangers sous la condition que la loi de l'Etat dont
ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont
leur domicile, leur siège social ou un établissement
effectif accorde sa protection aux logiciels créés par les
nationaux français et par les personnes ayant en France
leur domicile ou un établissement effectif. |