Section
I : De la nature et de l'essence du contrat de dépôt
Article 1917
Le dépôt proprement dit est un contrat
essentiellement gratuit.
Article 1918
Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.
Article 1919
Il n'est parfait que par la tradition réelle ou
feinte de la chose déposée.
La tradition feinte suffit, quand le dépositaire
se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l'on
consent à lui laisser à titre de dépôt.