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CODE
CIVIL
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Chapitre
I : De la nature et de l'étendue du cautionnement
Abrogé Ordonnance du 23 mars 2006
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Article 2011
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Celui qui se rend caution d'une obligation, se
soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le
débiteur n'y satisfait pas lui-même.
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Article 2012
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Le cautionnement ne peut exister que sur une
obligation valable.
On peut néanmoins cautionner une obligation,
encore qu'elle pût être annulée par une exception purement
personnelle à l'obligé ; par exemple, dans le cas de minorité.
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Article 2013
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Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû
par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la
dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est
contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul :
il est seulement réductible à la mesure de l'obligation
principale.
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CAUTIONNEMENT DES LOYERS ET VENTE DE L'IMMEUBLE |
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Article 2014
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On peut se rendre caution sans ordre de celui pour
lequel on s'oblige, et même à son insu.
On peut aussi se rendre caution, non seulement du
débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné.
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Article 2015
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Le cautionnement ne se présume point ; il
doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des
limites dans lesquelles il a été contracté.
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FORMALISME DU CAUTIONNEMENT
PRETS SYNDIQUES ET CAUTIONNEMENT
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Article 2016
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(Loi
n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 101 Journal Officiel du 31
juillet 1998)
Le cautionnement indéfini d'une obligation
principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux
frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation
qui en est faite à la caution.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une
personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution
du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins
annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut,
à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de
tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
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Article 2017
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Les engagements des cautions passent à leurs héritiers,
à l'exception de la contrainte par corps, si l'engagement était
tel que la caution y fût obligée.
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Article 2018
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Le débiteur obligé à fournir une caution doit
en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un
bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation, et dont le
domicile soit dans le ressort de la cour royale (la cour d'appel) où
elle doit être donnée.
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Article 2019
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La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard
à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou
lorsque la dette est modique.
On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou
dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de
leur situation.
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Article 2020
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Lorsque la caution reçue par le créancier,
volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il
doit en être donné une autre.
Cette règle reçoit exception dans le cas
seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une
convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne
pour caution.
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