NATURE ET ETENDUE DU CAUTIONNEMENT

Remonter | NATURE ET ETENDUE DU CAUTIONNEMENT | EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE CREANCIER ET LA CAUTION | EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE DEBITEUR ET LA CAUTION | EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LES COFIDEJUSSEURS | EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT | CAUTION LEGALE ET CAUTION JUDICIAIRE

 RECHERCHE

                                                                                                                                                                                  

[ NATURE ET ETENDUE DU CAUTIONNEMENT ] EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE CREANCIER ET LA CAUTION ] EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE DEBITEUR ET LA CAUTION ] EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LES COFIDEJUSSEURS ] EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT ] CAUTION LEGALE ET CAUTION JUDICIAIRE ]

Remonter | Suivante

--

CODES  

Civil

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

PROCEDURE CIVILE

TRAVAIL

JUSTICE ADMINISTRATIVE

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

[ NATURE ET ETENDUE DU CAUTIONNEMENT ] EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE CREANCIER ET LA CAUTION ] EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE DEBITEUR ET LA CAUTION ] EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LES COFIDEJUSSEURS ] EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT ] CAUTION LEGALE ET CAUTION JUDICIAIRE ]

 

Sur le cautionnement à l'égard d'un créancier professionnel v. Article 11 Loi du 1er Août 2003

 

 

 

CODE CIVIL

Chapitre I : De la nature et de l'étendue du cautionnement

Abrogé Ordonnance du 23 mars 2006

 


Article 2011


   Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.


Article 2012


   Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
   On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé ; par exemple, dans le cas de minorité.


Article 2013


   Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
   Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
   Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.

CAUTIONNEMENT DES LOYERS ET VENTE DE L'IMMEUBLE


Article 2014


   On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu.
   On peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné.


Article 2015


   Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

FORMALISME DU CAUTIONNEMENT

PRETS SYNDIQUES ET CAUTIONNEMENT


Article 2016

 

(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 101 Journal Officiel du 31 juillet 1998)



   Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
   Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.


Article 2017


   Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte par corps, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.


Article 2018


   Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour royale (la cour d'appel) où elle doit être donnée.


Article 2019


   La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.
   On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.


Article 2020


   Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.
   Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.

[ NATURE ET ETENDUE DU CAUTIONNEMENT ] EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE CREANCIER ET LA CAUTION ] EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE DEBITEUR ET LA CAUTION ] EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LES COFIDEJUSSEURS ] EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT ] CAUTION LEGALE ET CAUTION JUDICIAIRE ]

 

 

 

Remonter | NATURE ET ETENDUE DU CAUTIONNEMENT | EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE CREANCIER ET LA CAUTION | EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LE DEBITEUR ET LA CAUTION | EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LES COFIDEJUSSEURS | EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT | CAUTION LEGALE ET CAUTION JUDICIAIRE


Accueil | Remonter

RECHERCHE  

---