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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 NATURE ET ETENDUE DU CAUTIONNEMENT

 

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[ NATURE ET ETENDUE DU CAUTIONNEMENT ] EFFET DU CAUTIONNEMENT ] EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT ] CAUTION LEGALE ET CAUTION JUDICIAIRE ]

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CODE CIVIL

 

Section 1 : De la nature et de l'étendue du cautionnement
 

Article 2288

 

(Ordonnance nº 2002-1476 du 19 décembre 2002 Journal Officiel du 21 décembre 2002 en vigueur le 1er juin 2004)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 24 mars 2006)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 2, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 24 mars 2006)

   Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
 
 

Article 2289

 

(Ordonnance nº 2002-1476 du 19 décembre 2002 Journal Officiel du 21 décembre 2002 en vigueur le 1er juin 2004)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 24 mars 2006)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 2, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 24 mars 2006)

   Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
   On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé ; par exemple, dans le cas de minorité.

 
 

Article 2290

 

(Ordonnance nº 2002-1476 du 19 décembre 2002 Journal Officiel du 21 décembre 2002 en vigueur le 1er juin 2004)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 24 mars 2006)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 2, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 24 mars 2006)

   Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
   Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
   Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.

 

 


 

Article 2291

 

(Ordonnance nº 2002-1476 du 19 décembre 2002 Journal Officiel du 21 décembre 2002 en vigueur le 1er juin 2004)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 24 mars 2006)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 2, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 24 mars 2006)

   On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu.
   On peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné.


 

 


 

Article 2292

 

(Ordonnance nº 2002-1476 du 19 décembre 2002 Journal Officiel du 21 décembre 2002 en vigueur le 1er juin 2004)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 24 mars 2006)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 2, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 24 mars 2006)

   Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

 

 


 

Article 2293

 

(Ordonnance nº 2002-1476 du 19 décembre 2002 Journal Officiel du 21 décembre 2002 en vigueur le 1er juin 2004)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 24 mars 2006)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 2, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 24 mars 2006)

   Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
   Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.


 

 


 

Article 2294

 

(Ordonnance nº 2002-1476 du 19 décembre 2002 Journal Officiel du 21 décembre 2002 en vigueur le 1er juin 2004)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 24 mars 2006)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 2, art. 4, art. 5, Journal Officiel du 24 mars 2006)

   Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à l'exception de la contrainte judiciaire, si l'engagement était tel que la caution y fût obligée.

 

 


 

Article 2295

 

(Ordonnance nº 2002-1476 du 19 décembre 2002 Journal Officiel du 21 décembre 2002 en vigueur le 1er juin 2004)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 24 mars 2006)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 2, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 24 mars 2006)

   Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait un bien suffisant pour répondre de l'objet de l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort de la cour royale (la cour d'appel) où elle doit être donnée.

 

 


 

Article 2296

 

(Ordonnance nº 2002-1476 du 19 décembre 2002 Journal Officiel du 21 décembre 2002 en vigueur le 1er juin 2004)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 24 mars 2006)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 2, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 24 mars 2006)

   La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la dette est modique.
   On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.

 

 


 

Article 2297

 

(Ordonnance nº 2002-1476 du 19 décembre 2002 Journal Officiel du 21 décembre 2002 en vigueur le 1er juin 2004)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 1 Journal Officiel du 24 mars 2006)

 
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006 art. 2, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 24 mars 2006)

   Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une autre.
   Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.

 

 

 

 

 


 

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