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CODE
CIVIL
Section 1 : De la nature et de l'étendue du
cautionnement
Article 2288
(Ordonnance nº 2002-1476 du 19
décembre 2002 Journal Officiel du 21 décembre 2002 en
vigueur le 1er juin 2004)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 1 Journal Officiel du 24 mars 2006)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 2, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet
envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si
le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Article 2289
(Ordonnance nº 2002-1476 du 19
décembre 2002 Journal Officiel du 21 décembre 2002 en
vigueur le 1er juin 2004)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 1 Journal Officiel du 24 mars 2006)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 2, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Le cautionnement ne peut exister que sur une
obligation valable.
On peut néanmoins cautionner une obligation, encore
qu'elle pût être annulée par une exception purement
personnelle à l'obligé ; par exemple, dans le cas de
minorité.
Article 2290
(Ordonnance nº 2002-1476 du 19
décembre 2002 Journal Officiel du 21 décembre 2002 en
vigueur le 1er juin 2004)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 1 Journal Officiel du 24 mars 2006)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 2, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le
débiteur, ni être contracté sous des conditions plus
onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette
seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est
contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est
point nul : il est seulement réductible à la mesure de
l'obligation principale.
Article 2291
(Ordonnance nº 2002-1476 du 19
décembre 2002 Journal Officiel du 21 décembre 2002 en
vigueur le 1er juin 2004)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 1 Journal Officiel du 24 mars 2006)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 2, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 24 mars 2006)
On peut se rendre caution sans ordre de celui pour
lequel on s'oblige, et même à son insu.
On peut aussi se rendre caution, non seulement du
débiteur principal, mais encore de celui qui l'a
cautionné.
Article 2292
(Ordonnance nº 2002-1476 du 19
décembre 2002 Journal Officiel du 21 décembre 2002 en
vigueur le 1er juin 2004)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 1 Journal Officiel du 24 mars 2006)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 2, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Le cautionnement ne se présume point ; il doit être
exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites
dans lesquelles il a été contracté.
Article 2293
(Ordonnance nº 2002-1476 du 19
décembre 2002 Journal Officiel du 21 décembre 2002 en
vigueur le 1er juin 2004)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 1 Journal Officiel du 24 mars 2006)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 2, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Le cautionnement indéfini d'une obligation principale
s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux
frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs
à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une
personne physique, celle-ci est informée par le
créancier de l'évolution du montant de la créance
garantie et de ces accessoires au moins annuellement à
la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la
date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de
tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
Article 2294
(Ordonnance nº 2002-1476 du 19
décembre 2002 Journal Officiel du 21 décembre 2002 en
vigueur le 1er juin 2004)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 1 Journal Officiel du 24 mars 2006)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 2, art. 4, art. 5, Journal Officiel du 24 mars
2006)
Les engagements des cautions passent à leurs
héritiers, à l'exception de la contrainte judiciaire, si
l'engagement était tel que la caution y fût obligée.
Article 2295
(Ordonnance nº 2002-1476 du 19
décembre 2002 Journal Officiel du 21 décembre 2002 en
vigueur le 1er juin 2004)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 1 Journal Officiel du 24 mars 2006)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 2, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Le débiteur obligé à fournir une caution doit en
présenter une qui ait la capacité de contracter, qui ait
un bien suffisant pour répondre de l'objet de
l'obligation, et dont le domicile soit dans le ressort
de la cour royale (la cour d'appel) où elle doit être
donnée.
Article 2296
(Ordonnance nº 2002-1476 du 19
décembre 2002 Journal Officiel du 21 décembre 2002 en
vigueur le 1er juin 2004)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 1 Journal Officiel du 24 mars 2006)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 2, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 24 mars 2006)
La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard
à ses propriétés foncières, excepté en matière de
commerce, ou lorsque la dette est modique.
On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont
la discussion deviendrait trop difficile par
l'éloignement de leur situation.
Article 2297
(Ordonnance nº 2002-1476 du 19
décembre 2002 Journal Officiel du 21 décembre 2002 en
vigueur le 1er juin 2004)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 1 Journal Officiel du 24 mars 2006)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 2, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 24 mars 2006)
Lorsque la caution reçue par le créancier,
volontairement ou en justice, est ensuite devenue
insolvable, il doit en être donné une autre.
Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où
la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention
par laquelle le créancier a exigé une telle personne
pour caution.
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