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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la
révocation des commissaires aux comptes
Article L823-1
(inséré par Ordonnance nº
2005-1126 du 8 septembre 2005 art. 19 Journal Officiel
du 9 septembre 2005)
En dehors des cas de nomination statutaire, les
commissaires aux comptes sont désignés par l'assemblée
générale ordinaire dans les personnes morales qui sont
dotées de cette instance ou par l'organe exerçant une
fonction analogue compétent en vertu des règles qui
s'appliquent aux autres personnes ou entités.
Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants,
appelés à remplacer les titulaires en cas de refus,
d'empêchement, de démission ou de décès sont désignés
dans les mêmes conditions.
Les fonctions du commissaire aux comptes suppléant
appelé à remplacer le titulaire prennent fin à la date
d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si
l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire. Dans ce
dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire
reprend ses fonctions après l'approbation des comptes
par l'assemblée générale ou l'organe compétent.
Lorsque le commissaire aux comptes a vérifié, au
cours des deux derniers exercices, les opérations
d'apports ou de fusion de la société ou des sociétés que
celle-ci contrôle au sens des I et II de l'article
L. 233-16, le projet de résolution le désignant en fait
état.
Article L823-2
(inséré par Ordonnance nº
2005-1126 du 8 septembre 2005 art. 19 Journal Officiel
du 9 septembre 2005)
Les personnes et entités astreintes à publier des
comptes consolidés désignent au moins deux commissaires
aux comptes.
Article L823-3
(inséré par Ordonnance nº
2005-1126 du 8 septembre 2005 art. 19 Journal Officiel
du 9 septembre 2005)
Les commissaires aux comptes sont nommés pour six
exercices. Leurs fonctions expirent après la
délibération de l'assemblée générale ou de l'organe
compétent qui statue sur les comptes du sixième
exercice.
Le commissaire aux comptes nommé en remplacement d'un
autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du
mandat de son prédécesseur.
Article L823-4
(inséré par Ordonnance nº
2005-1126 du 8 septembre 2005 art. 19 Journal Officiel
du 9 septembre 2005)
Si l'assemblée ou l'organe compétent omet de désigner
un commissaire aux comptes, tout membre de l'assemblée
ou de l'organe compétent peut demander en justice la
désignation d'un commissaire aux comptes, le
représentant légal de la personne ou de l'entité dûment
appelé. Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a
été pourvu par l'assemblée ou l'organe compétent à la
nomination du ou des commissaires.
Article L823-5
(inséré par Ordonnance nº
2005-1126 du 8 septembre 2005 art. 19 Journal Officiel
du 9 septembre 2005)
Lorsqu'une société de commissaires aux comptes est
absorbée par une autre société de commissaires aux
comptes, la société absorbante poursuit le mandat confié
à la société absorbée jusqu'à la date d'expiration de ce
dernier.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de
l'article L. 823-3, l'assemblée générale ou l'organe
compétent de la personne ou de l'entité contrôlée peut,
lors de sa première réunion postérieure à l'absorption,
délibérer sur le maintien du mandat, après avoir entendu
le commissaire aux comptes.
Article L823-6
(inséré par Ordonnance nº
2005-1126 du 8 septembre 2005 art. 19 Journal Officiel
du 9 septembre 2005)
Un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant
au moins 5 % du capital social, le comité d'entreprise,
le ministère public, l'Autorité des marchés financiers
pour les personnes faisant publiquement appel à
l'épargne et entités peuvent, dans le délai et les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, demander
en justice la récusation pour juste motif d'un ou
plusieurs commissaires aux comptes.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont
applicables, en ce qui concerne les personnes autres que
les sociétés commerciales, sur demande du cinquième des
membres de l'assemblée générale ou de l'organe
compétent.
S'il est fait droit à la demande, un nouveau
commissaire aux comptes est désigné en justice. Il
demeure en fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions du
commissaire aux comptes désigné par l'assemblée ou
l'organe compétent.
Article L823-7
(inséré par Ordonnance nº
2005-1126 du 8 septembre 2005 art. 19 Journal Officiel
du 9 septembre 2005)
En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires
aux comptes peuvent, dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, être relevés de leurs
fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, sur
décision de justice, à la demande de l'organe collégial
chargé de l'administration, de l'organe chargé de la
direction, d'un ou plusieurs actionnaires ou associés
représentant au moins 5 % du capital social, du comité
d'entreprise, du ministère public ou de l'Autorité des
marchés financiers pour les personnes faisant
publiquement appel à l'épargne et entités.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont
applicables, en ce qui concerne les personnes autres que
les sociétés commerciales, sur demande du cinquième des
membres de l'assemblée générale ou de l'organe
compétent.
Article L823-8
(inséré par Ordonnance nº
2005-1126 du 8 septembre 2005 art. 19 Journal Officiel
du 9 septembre 2005)
Lorsque, à l'expiration des fonctions d'un
commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée ou
à l'organe compétent de ne pas le renouveler, le
commissaire aux comptes doit, sous réserve des
dispositions de l'article L. 822-14 et s'il le demande,
être entendu par l'assemblée ou l'organe compétent.
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