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[ DEFINITIONS ] [ NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS ] [ COMPTES CONSOLIDES ] [ PARTICIPATIONS RECIPROQUES ]
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DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Section 2 : Des
notifications et des informations |
Article L233-6 |
Lorsqu'une société a pris, au cours d'un
exercice, une participation dans une société ayant son siège
social sur le territoire de la République française représentant
plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers ou de la
moitié du capital de cette société ou s'est assuré le contrôle
d'une telle société, il en est fait mention dans le rapport présenté
aux associés sur les opérations de l'exercice et, le cas échéant,
dans le rapport des commissaires aux comptes.
Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant
d'une société rend compte dans son rapport de l'activité et des résultats
de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des
sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité. Lorsque cette
société établit et publie des comptes consolidés, le rapport
ci-dessus mentionné peut être inclus dans le rapport sur la
gestion du groupe mentionné à l'article L. 233-26.
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Article L233-7 |
(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 119 3° Journal
Officiel du 16 mai 2001)
Article
46 Loi sur la Sécurité Financière
Toute personne physique ou morale agissant seule
ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions représentant
plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la
moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote d'une
société ayant son siège sur le territoire de la République et
dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé
informe cette société dans un délai de cinq jours de bourse à compter du franchissement du
seuil de participation, du nombre total d'actions et de droits de vote de
celle-ci qu'elle possède.
Elle en informe également l'Autorité des marchés
financiers dans un délai de cinq jours de bourse à compter du
franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la
société sont admises aux négociations sur un marché réglementé.
Cette information est portée à la connaissance du public dans les
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers. .
Les informations mentionnées aux deux alinéas précédents
sont également faites dans les mêmes délais lorsque la
participation au capital devient inférieure aux seuils prévus au
premier alinéa.
La personne tenue à l'information prévue au
premier alinéa précise le nombre de titres qu'elle possède
donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de vote qui
y sont attachés.
Les statuts de la société peuvent prévoir une
obligation supplémentaire d'information portant sur la détention
de fractions du capital ou des droits de vote inférieures à celle
du vingtième mentionnée au premier alinéa. L'obligation porte sur
la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures
à 0,5 % du capital ou des droits de vote.
En cas de non-respect de l'obligation
d'information mentionnée à l'alinéa qui précède, les statuts de
la société peuvent prévoir que les dispositions des deux premiers
alinéas de l'article L. 233-14 ne s'appliquent qu'à la
demande, consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale,
d'un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction du capital ou
des droits de vote de la société émettrice au moins égale à la
plus petite fraction du capital dont la détention doit être déclarée.
Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.
La personne tenue à l'information prévue au
premier alinéa est tenue de déclarer, à l'occasion des
franchissements de seuil du dixième ou du cinquième du capital ou
des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de
poursuivre au cours des douze mois à venir. Cette déclaration précise
si l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter
ses achats ou de les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de
la société, de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs
personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil
de surveillance. Elle est adressée à la société dont les actions
ont été acquises, au Conseil des marchés financiers, qui la
publie, et à à l'Autorité des marchés
financiers dans un délai de dix jours de bourse. Cette information est
portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers . En cas de
changement d'intention, lequel ne peut être motivé que par des
modifications importantes dans l'environnement, la situation ou
l'actionnariat des personnes concernées, une nouvelle déclaration
doit être établie et portée à la
connaissance du public dans les mêmes conditions.
L'intermédiaire inscrit comme détenteur de
titres conformément au troisième alinéa de l'article L. 228-1
est tenu, sans préjudice des obligations des propriétaires des
titres, d'effectuer les déclarations prévues au présent article,
pour l'ensemble des actions de la société au titre desquelles il
est inscrit en compte. La violation des obligations découlant du présent
alinéa est sanctionnée conformément aux dispositions de l'article L. 228-3-3.
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Article L233-8 |
Au plus tard dans les quinze jours qui suivent
l'assemblée générale ordinaire, toute société par actions
informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant
à cette date. Dans la mesure où, entre deux assemblées générales
ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fixé
par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au
nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a
connaissance informe ses actionnaires et, si ses actions sont
admises aux négociations sur un marché réglementé, le Conseil
des marchés financiers, du nouveau nombre à prendre en compte.
Cette information est portée à la connaissance du public dans les
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.
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Article L233-9 |
Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote
possédés par la personne tenue à l'information prévue au premier
alinéa de l'article L. 233-7 :
1° Les actions ou les droits de vote possédés
par d'autres personnes pour le compte de cette personne ;
2° Les actions ou les droits de vote possédés
par les sociétés que contrôle cette personne au sens de l'article
L. 233-3 ;
3° Les actions ou les droits de vote possédés
par un tiers avec qui cette personne agit de concert ;
4° Les actions ou les droits de vote que
cette personne ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus
est en droit d'acquérir à sa seule initiative en vertu d'un
accord.
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Article L233-10 |
(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 121 Journal
Officiel du 16 mai 2001)(Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 28 II
Journal Officiel du 12 décembre 2001)
I. - Sont considérées comme agissant
de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir
ou de céder des droits de vote ou en vue d'exercer les droits de
vote, pour mettre en oeuvre une politique vis-à-vis de la société.
II. - Un tel accord est présumé
exister :
1° Entre une société, le président de son
conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les membres
de son directoire ou ses gérants ;
2° Entre une société et les sociétés
qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;
3° Entre des sociétés contrôlées par là
même ou les mêmes personnes ;
4° Entre les associés d'une société par
actions simplifiée à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle.
III. - Les personnes agissant de concert
sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par
les lois et règlements.
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ACTION
DE CONCERT
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Article L233-11 |
(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 1 Journal Officiel
du 16 mai 2001)
Toute clause d'une convention prévoyant des
conditions préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions
admises aux négociations sur un marché réglementé et portant sur
au moins 0,5 % du capital ou des droits de vote de la société
qui a émis ces actions doit être transmise dans un délai de cinq jours de bourse à
compter de la signature de la convention ou de l'avenant introduisant la
clause concernée, à la société et à l'Autorité des marchés
financiers . A défaut de transmission, les effets de cette clause
sont suspendus, et les parties déliées de leurs engagements, en période
d'offre publique.
La société et l'Autorité des marchés financiers doivent également
être informées de la date à laquelle la clause prend fin.
Les informations mentionnées aux alinéas précédents sont portées
à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers.
Les clauses des conventions conclues avant la date
de publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001
relative aux nouvelles régulations économiques qui n'ont pas été
transmises au Conseil des marchés financiers à cette date doivent
lui être transmises, dans les mêmes conditions et avec les mêmes
effets que ceux mentionnés au premier alinéa, dans un délai de
six mois.
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Article L233-12 |
Lorsqu'une société est contrôlée directement
ou indirectement par une société par actions, elle notifie à
cette dernière et à chacune des sociétés participant à ce contrôle
le montant des participations qu'elle détient directement ou
indirectement dans leur capital respectif ainsi que les variations
de ce montant.
Les notifications sont faites dans le délai d'un
mois à compter soit du jour où la prise de contrôle a été
connue de la société pour les titres qu'elle détenait avant cette
date, soit du jour de l'opération pour les acquisitions ou aliénations
ultérieures.
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Article L233-13 |
En fonction des informations reçues en
application des articles L. 233-7 et L. 233-12, le rapport
présenté aux actionnaires sur les opérations de l'exercice
mentionne l'identité des personnes physiques ou morales détenant
directement ou indirectement plus du vingtième, du dixième, du
cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital
social ou des droits de vote aux assemblées générales. Il fait également
apparaître les modifications intervenues au cours de l'exercice. Il
indique le nom des sociétés contrôlées et la part du capital de
la société qu'elles détiennent. Il en est fait mention, le cas échéant,
dans le rapport des commissaires aux comptes.
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Article L233-14 |
A défaut d'avoir été régulièrement déclarées
dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de
l'article L. 233-7 les actions excédant la fraction qui aurait
du être déclarée, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur
un marché réglementé d'instruments financiers, sont privées du
droit de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait
jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation
de la notification.
Dans les mêmes conditions, les droits de vote
attachés à ces actions et qui n'ont pas été régulièrement déclarés
ne peuvent être exercés ou délégués par l'actionnaire défaillant.
L'actionnaire qui n'aurait pas procédé à la déclaration
prévue au septième alinéa de l'article L. 233-7 est privé
des droits de vote attachés aux titres excédant la fraction du
dixième ou du cinquième mentionnée au même alinéa pour toute
assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration
d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la
notification.
Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la
société a son siège social peut, le ministère public entendu,
sur demande du président de la société, d'un actionnaire ou de la
Commission des opérations de bourse, prononcer la suspension totale
ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses
droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas
procédé aux déclarations prévues à l'article L. 233-7. ou
qui n'aurait pas respecté le contenu de la déclaration prévue au
septième alinéa de cet article pendant la période de douze mois
suivant sa publication par le Conseil des marchés financiers.
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Article L233-15 |
Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant
de toute société ayant des filiales ou des participations, annexe au
bilan de la société un tableau, en vue de faire apparaître la
situation des dites filiales et participations.
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