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Section
II : De la novation
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Article 1271
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La novation s'opère de trois manières :
1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier
une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est
éteinte ;
2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à
l'ancien qui est déchargé par le créancier ;
3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement,
un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur
se trouve déchargé.
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Article 1272
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La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes
capables de contracter.
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Article 1273
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La novation ne se présume point ; il faut
que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.
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Article 1274
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La novation par la substitution d'un nouveau débiteur
peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.
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Article 1275
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La délégation par laquelle un débiteur donne au
créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier,
n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré
qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.
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Article 1276
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Le créancier qui a déchargé le débiteur par
qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur,
si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en
contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà
en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.
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Article 1277
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La simple indication faite, par le débiteur,
d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation.
Il en est de même de la simple indication faite,
par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.
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Article 1278
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Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance
ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le
créancier ne les ait expressément réservés.
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Article 1279
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(Loi
n° 71-579 du 16 juillet 1971 Journal Officiel du 17 juillet 1971 en
vigueur le 1er janvier 1972)
Lorsque la novation s'opère par la substitution
d'un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de
la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur.
Les privilèges et hypothèques primitifs de la créance peuvent être
réservés, avec le consentement des propriétaires des biens grevés,
pour la garantie de l'exécution de l'engagement du nouveau débiteur.
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Article 1280
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Lorsque la novation s'opère entre le créancier
et l'un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques
de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens
de celui qui contracte la nouvelle dette.
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Article 1281
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Par la novation faite entre le créancier et l'un
des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.
La novation opérée à l'égard du débiteur
principal libère les cautions.
Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le
premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second,
celles des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs
ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.
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