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[ NRE ET ETABLISSEMENTS DE CREDIT ] [ NRE ET ENTREPRISES D'ASSURANCES ] [ NRE DISPOSITIONS COMMUNES ] [ NRE ET CECEI ] [ NRE ET COB ]
Dispositions
communes
Article
15
Après l'article L. 622-20 du code monétaire et financier, il est inséré un
article L. 622-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 622-20-1. - Lorsqu'il constate une pratique contraire aux
dispositions prises en application du chapitre III du titre III du livre IV du
présent code, le président du Conseil des marchés financiers peut, sans préjudice
d'autres instances qu'il pourrait engager, demander en justice qu'il soit ordonné
à la personne qui en est responsable de se conformer à ces dispositions, de
mettre fin à l'irrégularité ou d'en supprimer les effets.
« La demande est portée devant le président du tribunal de grande instance de
Paris qui statue en la forme des référés et dont la décision est exécutoire
par provision. Le président du tribunal est compétent pour connaître des
exceptions d'illégalité. Il peut prendre, même d'office, toute mesure
conservatoire et prononcer pour l'exécution de son ordonnance une astreinte
versée au Trésor public.
« Lorsque la pratique relevée est passible de sanctions pénales, le conseil
informe le procureur de la République de la mise en oeuvre de la procédure
devant le président du tribunal de grande instance de Paris.
« En cas de poursuite pénale, l'astreinte, si elle a été prononcée, n'est
liquidée qu'après que la décision sur l'action publique est devenue définitive.
»
Article 16
Dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 622-9 du code
monétaire et financier, après le mot : « veille », sont insérés les mots :
« par des contrôles sur pièces et sur place ».
Article 17
Le II de l'article 6 de l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Toute personne qui participe ou a participé aux travaux de la Commission
bancaire, du Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement, de la Commission des opérations de bourse, du Conseil des
marchés financiers, du Conseil de discipline de la gestion financière ou de la
Commission de contrôle des assurances est déliée du secret professionnel à
l'égard de la commission, lorsque celle-ci a décidé l'application du secret
conformément aux dispositions du premier alinéa du IV. Dans ce cas, le rapport
publié à la fin des travaux de la commission, ni aucun autre document public,
ne pourra faire état des informations recueillies par levée du secret
professionnel. »
Article 18
Le II de l'article L. 613-20 du code monétaire et financier est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Ce secret n'est pas opposable en cas d'audition par une commission d'enquête
dans les conditions prévues au quatrième alinéa du II de l'article 6 de
l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des
assemblées parlementaires. »
Article 19
L'article L. 511-6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« 5. Aux associations sans but lucratif faisant des prêts pour la création et
le développement d'entreprises par des chômeurs ou titulaires des minima
sociaux sur ressources propres et sur emprunts contractés auprès d'établissements
de crédit ou des institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1,
habilitées et contrôlées dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat. »
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