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Dispositions
relatives à la Commission
des
opérations de bourse
Article
24
Les huitième et neuvième alinéas de l'article L. 621-2 du code monétaire et
financier sont ainsi rédigés :
« - le président du Conseil des marchés financiers ou, en cas d'empêchement,
son représentant, membre du Conseil des marchés financiers ;
« - le président du Conseil national de la comptabilité ; ».
Article 25
I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 213-3 du code monétaire et
financier, il est inséré un 6 ainsi rédigé :
« 6. Les collectivités locales et leurs groupements. »
II. - Dans le dernier alinéa du même article, la référence : « et 5 » est
remplacée par la référence : « , 5 et 6 ».
Article 26
L'article L. 621-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 621-5. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles :
« 1o Le président peut donner délégation pour l'exercice des attributions
qui lui sont confiées par le deuxième alinéa de l'article L. 621-1 ;
« 2o La commission peut donner délégation au président et, en cas d'absence
ou d'empêchement de celui-ci, à l'un de ses membres pour signer les décisions
à caractère individuel relevant de sa compétence, à l'exception de celles
visées aux articles L. 621-14 et L. 621-15 ;
« 3o Dans les matières où il tient du présent code ou d'autres dispositions
législatives ou réglementaires une compétence propre, le président de la
commission peut déléguer sa signature ;
« 4o En cas d'urgence constatée par le président, la commission peut, sauf en
matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite. »
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