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[ NRE ET ETABLISSEMENTS DE CREDIT ] [ NRE ET ENTREPRISES D'ASSURANCES ] [ NRE DISPOSITIONS COMMUNES ] [ NRE ET CECEI ] [ NRE ET COB ]
Dispositions
relatives aux établissements de crédit
et
aux entreprises d'investissement
Article
6
I. - Au début de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 631-2
du code monétaire et financier, les mots : « Assiste également aux séances
du collège » sont remplacés par les mots : « Il est présidé par ».
II. - A la fin de la première phrase du dernier alinéa du même article, les
mots : « sous présidence tournante chaque année » sont supprimés.
Article 7
I. - Le titre Ier du livre V et le livre VI du code monétaire et financier sont
ainsi modifiés :
1o Après le troisième alinéa de l'article L. 511-10, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Pour fixer les conditions de son agrément, le Comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement peut prendre en compte la spécificité
de certains établissements de crédit appartenant au secteur de l'économie
sociale et solidaire. Il apprécie notamment l'intérêt de leur action au
regard des missions d'intérêt général relevant de la lutte contre les
exclusions ou de la reconnaissance effective d'un droit au crédit. » ;
2o Après le quatrième alinéa de l'article L. 511-10, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Enfin, le comité peut assortir l'agrément délivré de conditions particulières
visant à préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement
et le bon fonctionnement du système bancaire. Il peut aussi subordonner
l'octroi de l'agrément au respect d'engagements souscrits par l'établissement
requérant. » ;
3o Après l'article L. 511-12, il est inséré un article L. 511-12-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 511-12-1. - Toute modification des conditions auxquelles était
subordonné l'agrément délivré à un établissement de crédit doit faire
l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable du Comité des établissements
de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une
notification, dans les conditions fixées par un règlement du Comité de la réglementation
bancaire et financière.
« Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même,
être assortie de conditions particulières répondant aux finalités mentionnées
au sixième alinéa de l'article L. 511-10 ou subordonnée au respect
d'engagements pris par l'établissement. » ;
4o Le premier alinéa de l'article L. 511-15 est ainsi rédigé :
« Le retrait d'agrément est prononcé par le Comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement à la demande de l'établissement. Il peut
aussi être décidé d'office par le comité si l'établissement ne remplit plus
les conditions ou les engagements auxquels était subordonné son agrément ou
une autorisation ultérieure, ou si l'établissement n'a pas fait usage de son
agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'il n'exerce plus son activité
depuis au moins six mois. » ;
5o Au premier alinéa du I de l'article L. 613-21, les mots : « n'a pas respecté
les engagements pris » sont remplacés par les mots : « n'a pas respecté les
conditions particulières posées ou les engagements pris ».
II. - Le titre III du livre V du même code est ainsi modifié :
1o Après le septième alinéa de l'article L. 532-2, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Le comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à
préserver l'équilibre de la structure financière de l'entreprise. Le comité
peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect d'engagements
souscrits par l'entreprise requérante. » ;
2o Après le quatrième alinéa de l'article L. 532-3, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Le comité peut assortir l'agrément de conditions particulières visant à
préserver l'équilibre de la structure financière de l'établissement. Le
comité peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect
d'engagements souscrits par l'établissement requérant. » ;
3o Après l'article L. 532-3, il est inséré un article L. 532-3-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 532-3-1. - Toute modification des conditions auxquelles était
subordonné l'agrément délivré à une entreprise d'investissement ou à un établissement
de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement doit faire
l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable du Comité des établissements
de crédit et des entreprises d'investissement, d'une déclaration ou d'une
notification, dans les conditions fixées par un règlement du Comité de la réglementation
bancaire et financière.
« Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même,
être assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée
au huitième alinéa de l'article L. 532-2 et au cinquième alinéa de l'article
L. 532-3 ou subordonnée au respect d'engagements pris par l'entreprise ou l'établissement.
» ;
4o Avant le dernier alinéa de l'article L. 532-9, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« La commission peut assortir l'agrément de conditions particulières visant
à préserver l'équilibre de la structure financière de la société de
gestion. Elle peut également subordonner l'octroi de l'agrément au respect
d'engagements souscrits par la société requérante. » ;
5o Après l'article L. 532-9, il est inséré un article L. 532-9-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 532-9-1. - Toute modification apportée aux conditions auxquelles était
subordonné l'agrément délivré à une société de gestion de portefeuille
doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de la
Commission des opérations de bourse, d'une déclaration ou d'une notification,
dans les conditions fixées par un règlement de la commission.
« Dans les cas où une autorisation doit être délivrée, elle peut, elle-même,
être assortie de conditions particulières répondant à la finalité mentionnée
à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 532-9 ou subordonnée au respect
d'engagements pris par la société de gestion. » ;
6o Le premier alinéa de l'article L. 532-6 est ainsi rédigé :
« Le retrait d'agrément d'une entreprise d'investissement autre qu'une société
de gestion de portefeuille est prononcé par le Comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement à la demande de l'entreprise
d'investissement. Il peut aussi être décidé d'office par le comité si
l'entreprise d'investissement ne remplit plus les conditions ou les engagements
auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou
si l'entreprise d'investissement n'a pas fait usage de son agrément dans un délai
de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six
mois. » ;
7o Le premier alinéa de l'article L. 532-10 est ainsi rédigé :
« Le retrait d'agrément d'une société de gestion de portefeuille est prononcé
par la Commission des opérations de bourse à la demande de la société. Il
peut aussi être décidé d'office par la commission si la société ne remplit
plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément
ou une autorisation ultérieure, ou si la société n'a pas fait usage de son
agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité
depuis au moins six mois. »
Article 8
I. - Dans l'article L. 531-4 du code monétaire et financier, les mots : « qui
ont pour profession habituelle et principale de fournir des services
d'investissement » sont remplacés par les mots : « qui fournissent des
services d'investissement à titre de profession habituelle ».
II. - L'article L. 531-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 531-7. - Le Comité de la réglementation bancaire et financière
fixe les conditions dans lesquelles les entreprises d'investissement peuvent
exercer, à titre professionnel, une activité autre que celles prévues à
l'article L. 321-1. »
Article 9
L'article L. 511-10 du code monétaire et financier est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Toute personne physique ou morale envisageant de déposer un projet d'offre
publique au Conseil des marchés financiers en application du chapitre III du
titre III du livre IV du présent code, en vue d'acquérir une quantité déterminée
de titres d'un établissement de crédit agréé en France, est tenue d'en
informer le gouverneur de la Banque de France, président du Comité des établissements
de crédit et des entreprises d'investissement, huit jours ouvrés avant le dépôt
de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure. »
Article 10
Le code monétaire est financier est ainsi modifié :
1o Au sixième alinéa de l'article L. 511-10, les mots : « l'honorabilité nécessaire
et l'expérience » sont remplacés par les mots : « l'honorabilité et la compétence
nécessaires ainsi que l'expérience » ;
2o Au deuxième alinéa de l'article L. 511-13, après les mots : « deux
personnes au moins », sont insérés les mots : « qui doivent satisfaire à
tout moment aux conditions prévues à l'article L. 511-10 » ;
3o Au premier alinéa de l'article L. 532-4, les mots : « apprécie la qualité
de ce programme au regard de la compétence et de l'honorabilité des dirigeants
» sont remplacés par les mots : « apprécie la qualité de ce programme au
regard de l'honorabilité et de la compétence des dirigeants et de l'adéquation
de leur expérience à leurs fonctions » ;
4o Le 4o de l'article L. 532-9 est ainsi rédigé :
« 4o Est dirigée effectivement par des personnes possédant l'honorabilité et
la compétence nécessaires ainsi que l'expérience adéquate à leur fonction ;
».
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