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POUVOIRS
DES AUTORITES DE REGULATION
Chapitre
III
TITRE III
COMPOSITION
ET FONCTIONNEMENT
DES
AUTORITES DE REGULATION
TITRE IV
DIVERSES
DISPOSITIONS
A
CARACTERE TECHNIQUE
Article
27
I. - Dans le délai de trois mois à compter de la publication de la présente
loi, la Banque fédérale des banques populaires modifie ses statuts en vue de
sa transformation en société anonyme régie par les titres Ier à IV du livre
II du code de commerce. Cette société est substituée à la Chambre syndicale
des banques populaires comme organe central, au sens des articles L. 511-30, L.
511-31 et L. 511-32 du code monétaire et financier. La Chambre syndicale des
banques populaires est dissoute. Ses biens, droits et obligations sont intégralement
transférés à la Banque fédérale des banques populaires.
Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les mots : «
Chambre syndicale des banques populaires » sont remplacés par les mots : «
Banque fédérale des banques populaires ».
Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre
Ier du livre V du code monétaire et financier, les mots : « Chambre syndicale
» sont remplacés par les mots : « Banque fédérale des banques populaires ».
II. - L'article L. 512-10 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 512-10. - La Banque fédérale des banques populaires, constituée
selon les modalités définies au I de l'article 27 de la loi no 2001-420 du 15
mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, est un établissement
de crédit au sens du chapitre Ier du titre Ier du livre V. Elle est autorisée
à fournir les services d'investissement prévus aux articles L. 321-1 et L.
321-2. Ses statuts prévoient que les banques populaires détiennent au moins la
majorité absolue du capital et des droits de vote. »
III. - L'article L. 512-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 512-11. - Le réseau des banques populaires comprend les banques
populaires, les sociétés de caution mutuelle leur accordant statutairement
l'exclusivité de leur cautionnement et la Banque fédérale des banques
populaires. La Banque fédérale des banques populaires est chargée de :
« 1o Définir la politique et les orientations stratégiques du réseau des
banques populaires ;
« 2o Négocier et conclure au nom du réseau des banques populaires les accords
nationaux et internationaux ;
« 3o Agréer les dirigeants des banques populaires et définir les conditions
de cet agrément ;
« 4o Approuver les statuts des banques populaires et leurs modifications ;
« 5o Assurer la centralisation des excédents de trésorerie des banques
populaires et leur refinancement ;
« 6o Prendre toute mesure utile à l'organisation, au bon fonctionnement et au
développement du réseau des banques populaires et appeler les cotisations nécessaires
à l'accomplissement de ses missions d'organe central. »
IV. - Le fonds de garantie des banques populaires est supprimé à compter de la
publication de la présente loi. Les obligations couvertes par ce fonds et les
droits y afférents sont intégralement transférés à la Banque fédérale des
banques populaires.
V. - L'article L. 512-12 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 512-12. - La Banque fédérale des banques populaires prend toutes
mesures nécessaires pour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau
des banques populaires en définissant et en mettant en oeuvre les mécanismes
de solidarité financière interne nécessaires. En particulier, elle dispose,
à cet effet, des fonds provenant de la dévolution du fonds de garantie de la
Chambre syndicale des banques populaires et inscrits au fonds pour risques
bancaires généraux dont, en cas d'utilisation, elle peut décider la
reconstitution en appelant auprès des banques populaires les cotisations nécessaires.
»
VI. - Les dispositions du présent article n'emportent pas, pour la Banque fédérale
des banques populaires, changement dans la personne morale et les opérations
rendues nécessaires pour leur application n'entraînent, par elles-mêmes,
aucune conséquence fiscale.
Pour la détermination de ses résultats imposables, la Banque fédérale des
banques populaires bénéficiaire des apports doit se conformer aux conditions
prévues au 3 de l'article 210 A du code général des impôts à raison des
biens, droits et obligations qui lui ont été dévolus. Pour l'application de
cette mesure, la société absorbée s'entend respectivement de la Chambre
syndicale des banques populaires et du fonds collectif de garantie qui possédaient
les biens avant l'intervention de l'opération et la société absorbante
s'entend de la Banque fédérale des banques populaires possédant ces mêmes
biens après l'opération.
VII. - Sont abrogés :
- la loi du 24 juillet 1929 portant modification de la loi du 13 mars 1917 ayant
pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et
à la moyenne industrie ;
- la loi du 17 mars 1934 modifiant et complétant la loi du 24 juillet 1929 sur
l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne
industrie ;
- la loi du 13 août 1936 tendant à modifier et à compléter l'organisation du
crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie ;
- les articles L. 512-14 à L. 512-18 du code monétaire et financier.
VIII. - Dans la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code monétaire
et financier :
- les intitulés des sous-sections 3 et 4 sont supprimés ;
- la sous-section 5 devient la sous-section 3. Dans cette sous-section l'article
L. 512-19 devient l'article L. 512-13 auquel il se substitue.
IX. - Au 9 de l'article 145 du code général des impôts, les références : «
L. 512-2, L. 512-3 » sont remplacées par la référence : « L. 512-10 ».
Article 28
Après le deuxième alinéa de l'article L. 511-31 du code monétaire et
financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les titres visés au dernier alinéa de l'article 19 duodecies de la loi no
47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, détenus
directement ou indirectement par un organe central au sens de l'article L.
511-30, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la limitation à 50 % du
capital des établissements de crédit qui leur sont affiliés, visée à
l'article 19 duodecies précité. »
Article 29
I. - L'article L. 431-7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« Art. L. 431-7. - Les dettes et les créances afférentes aux opérations sur
instruments financiers, lorsqu'elles sont effectuées dans le cadre du règlement
général du Conseil des marchés financiers, ainsi que les dettes et les créances
afférentes aux opérations sur instruments financiers ou transferts temporaires
de propriété d'instruments financiers lorsqu'elles sont régies par une ou
plusieurs conventions-cadres respectant les principes généraux de
conventions-cadres de place, nationales ou internationales, et organisant les
relations entre deux parties au moins, dont l'une est un prestataire de services
d'investissement, ou un établissement public ou une institution, entreprise ou
un établissement bénéficiaire des dispositions de l'article L. 531-2 ou un établissement
non résident ayant un statut comparable, sont compensables selon les modalités
prévues par ledit règlement ou lesdites conventions-cadres et peuvent donner
lieu à l'établissement d'un solde unique compensé.
« S'il existe deux conventions-cadres ou plus entre les parties, celles-ci -
pour autant que ces parties soient un établissement de crédit, une entreprise
d'investissement, une institution visée à l'article L. 518-1 ou un établissement
non résident ayant un statut comparable - peuvent les lier entre elles en sorte
que les soldes résultant de la compensation qui viendrait à être effectuée
pour chaque convention-cadre conformément à l'alinéa précédent fassent à
leur tour l'objet d'une compensation entre eux.
« Lorsque l'une des parties fait l'objet de l'une des procédures prévues par
le livre VI du code de commerce, ledit règlement ou lesdites conventions-cadres
peuvent prévoir la résiliation de plein droit des opérations mentionnées aux
premier et deuxième alinéas du présent article.
« Les modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation prévues par
le règlement, la ou les conventions-cadres visées aux alinéas précédents
sont opposables aux créanciers saisissants. Toute opération de résiliation,
d'évaluation ou de compensation effectuée en raison d'une procédure civile
d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.
« La cession de créances afférentes aux opérations régies par la ou les
conventions-cadres visées au premier alinéa du présent article est opposable
aux tiers par l'accord écrit du débiteur cédé. A titre de garantie des
obligations découlant de la ou des conventions-cadres, les parties peuvent également
prévoir des remises, en pleine propriété, à titre de garantie et opposables
aux tiers sans formalité, de valeurs, titres, effets, créances ou de sommes
d'argent, ou la constitution de sûretés sur de tels biens et droits, réalisables
même lorsque l'une des parties fait l'objet d'une des procédures visées au
troisième alinéa du présent article. Les dettes et créances relatives à ces
remises et sûretés et celles afférentes auxdites obligations sont alors
compensables conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas du
présent article.
« Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à
l'application du présent article. »
II. - La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV
du même code est ainsi modifiée :
1o L'article L. 432-12 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé ;
« 1. Les instruments financiers visés aux 1, 2 et 3 de l'article L. 211-1 ou
tous instruments équivalents émis sur le fondement de droits étrangers ; »
b) Les 2 et 3 ainsi que le dernier alinéa sont abrogés ;
c) Le 4 devient le 2 ;
2o Les deux dernières phrases de l'article L. 432-15 sont supprimées ;
3o L'article L. 432-16 est ainsi rédigé :
« Art. L. 432-16. - Les dispositions de l'article L. 431-7 sont applicables aux
pensions livrées régies par une convention-cadre au sens de cet article et
conclues entre les personnes ou fonds visés au premier alinéa de l'article L.
432-12. »
III. - La sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV
du même code est ainsi modifiée :
1o L'article L. 432-6 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« Les dispositions des articles L. 432-8 et L. 432-9 sont applicables aux prêts
de titres qui remplissent les conditions suivantes :
« 1. Le prêt porte sur des instruments financiers visés aux 1, 2 et 3 de
l'article L. 211-1 ou sur tous instruments équivalents émis sur le fondement
de droits étrangers ; »
b) Les deuxième et troisième phrases du 3 ainsi que les 4 et 6 sont abrogés ;
c) Le 5 devient le 4 ;
2o L'article L. 432-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 432-8. - Les dispositions de l'article L. 431-7 sont applicables aux
prêts de titres régis par une convention-cadre au sens de cet article et
conclue entre les personnes ou fonds visés au 4 de l'article L. 432-6. »
IV. - A l'article L. 511-7 du même code, le 6 et le 7 sont ainsi rédigés :
« 6. Remettre des espèces en garantie d'une opération sur instruments
financiers ou d'une opération de prêt de titres régies par les dispositions
de l'article L. 431-7 ;
« 7. Prendre ou mettre en pension des instruments financiers et effets publics
visés à l'article L. 432-12. »
V. - Dans le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, il est inséré
une section 4 ainsi rédigée :
«
Section 4
«
Compensation
« Art. L. 311-4. - Les dettes et créances afférentes aux crédits et dépôts
de fonds, régies par une convention-cadre respectant les principes généraux
d'une convention-cadre de place, nationale ou internationale, et organisant les
relations entre établissements de crédit, entreprises d'investissement,
institutions et services visés à l'article L. 518-1 ou établissements non résidents
ayant un statut comparable, lorsqu'ils procèdent à des opérations de trésorerie
dans des conditions précisées par décret, sont compensables selon les modalités
prévues par la convention-cadre.
« Lorsqu'une des parties fait l'objet d'une des procédures prévues par le
livre VI du code de commerce, ladite convention-cadre peut prévoir la résiliation
de plein droit des opérations mentionnées à l'alinéa précédent. Les
modalités de résiliation et de compensation prévues par la convention-cadre
visée à l'alinéa précédent sont opposables aux créanciers saisissants.
Toute opération de résiliation et de compensation effectuée en raison d'une
procédure civile d'exécution est réputée être intervenue avant ladite procédure.
« Les dispositions du livre VI du code de commerce ne font pas obstacle à
l'application du présent article. »
Article 30
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
I. - Le I de l'article L. 330-1 est ainsi modifié :
1o Le dernier alinéa est supprimé ;
2o Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des dispositions du 4 du IV de l'article L. 622-7, le système
doit soit avoir été institué par une autorité publique, soit être régi par
une convention-cadre respectant les principes généraux d'une convention-cadre
de place ou par une convention type. Le ministre chargé de l'économie notifie
à la Commission européenne la liste des systèmes bénéficiant des
dispositions du présent titre.
« Lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est
ouverte à l'encontre d'un participant à un système de règlement
interbancaire ou de règlement et de livraison d'instruments financiers de
l'Espace économique européen, les droits et obligations découlant de sa
participation ou liés à cette participation audit système sont déterminés
par la loi qui régit le système, sous réserve que cette loi soit celle d'un
Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. »
II. - L'article L. 330-2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Lorsque les instruments financiers, effets, créances, sommes d'argent
ou tout instrument similaire émis sur le fondement d'un droit étranger sont
inscrits dans un registre, un compte ou auprès d'un dépositaire central ou
d'un système, régi par un droit étranger, de dépôt centralisé situés dans
un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et remis ou
constitués en garantie pour satisfaire aux obligations de paiement découlant
de la participation à un système de règlement interbancaire ou de règlement
et de livraison d'instruments financiers tel que défini à l'article L. 330-1,
les droits du bénéficiaire de ladite garantie sont déterminés par la loi
applicable au lieu de ladite inscription. »
III. - L'article L. 141-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'opposabilité aux tiers et la mise en oeuvre des droits des banques
centrales nationales membres du Système européen de banques centrales et de la
Banque centrale européenne sur les instruments financiers, effets, créances ou
sommes d'argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués en
garantie à leur profit ne sont pas affectées par l'ouverture des procédures
mentionnées au III de l'article L. 330-2. »
Article 31
L'article L. 225-186 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-186. - Les articles L. 225-177 à L. 225-185 sont applicables aux
certificats d'investissement, aux certificats coopératifs d'investissement et
aux certificats coopératifs d'associés. »
Article 32
L'article L. 225-180 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Des options peuvent également être consenties dans les mêmes conditions
qu'aux articles L. 225-177 à L. 225-179 par une entreprise contrôlée,
directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement, par un organe
central ou les établissements de crédit qui lui sont affiliés au sens des
articles L. 511-30 à L. 511-32 du code monétaire et financier aux salariés
desdites sociétés ainsi qu'à ceux des entités dont le capital est détenu
pour plus de 50 %, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement,
par cet organe central ou des établissements affiliés. »
TITRE V
AMELIORATION DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT PROVENANT D'ACTIVITES
CRIMINELLES ORGANISEES
Article 33
I. - Après le 7 de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier, sont insérés
un 8 et un 9 ainsi rédigés :
« 8. Aux représentants légaux et aux directeurs responsables de casinos ;
« 9. Aux personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente
de pierres précieuses, de matériaux précieux, d'antiquités et d'oeuvres
d'art. »
II. - a) Dans l'article L. 562-3 du même code, après les mots : « l'organisme
financier », sont insérés les mots : « ou la personne visés à l'article L.
562-1 » et au deuxième alinéa de l'article L. 562-5 du même code, après les
mots : « ou à la personne », sont insérés les mots : « visés à l'article
L. 562-1 ».
b) Dans l'article L. 562-6 du même code, les mots : « l'organisme peut » sont
remplacés par les mots : « l'organisme financier ou la personne visés à
l'article L. 562-1 peuvent ».
c) Dans l'article L. 562-7 du même code, après les mots : « un organisme
financier », sont insérés les mots : « ou une personne visés à l'article
L. 562-1 ».
d) Dans le premier alinéa de l'article L. 562-8 du même code, après les mots
: « de l'organisme financier », sont insérés les mots : « ou contre les
autres personnes visés à l'article L. 562-1 ».
e) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 562-8 du même code, après les
mots : « ses dirigeants ou ses préposés », sont insérés les mots : « ou
contre une autre personne visés à l'article L. 562-1 ».
« f) Le quatrième alinéa de l'article L. 562-8 du même code est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Les autres personnes visées à l'article L. 562-1 sont également dégagées
de toutes responsabilités. »
g) Dans l'article L. 574-1 du même code, après les mots : « d'organismes
financiers », sont insérés les mots : « ou les autres personnes visés à
l'article L. 562-1 ».
III. - L'article L. 562-9 du même code est abrogé.
Article 34
I. - L'article L. 562-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1o Aux 1 et 2, les mots : « lorsqu'elles paraissent provenir » sont remplacés
par les mots : « qui pourraient provenir » et les mots : « de l'activité
d'organisations criminelles » sont remplacés par les mots : « d'activités
criminelles organisées » ;
2o Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Les organismes financiers sont également tenus de déclarer à ce service :
« 1. Toute opération dont l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire
reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article L.
563-1 ;
« 2. Les opérations effectuées par les organismes financiers pour compte
propre ou pour compte de tiers avec des personnes physiques ou morales, y
compris leurs filiales ou établissements, agissant sous forme ou pour le compte
de fonds fiduciaires ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine
d'affectation dont l'identité des constituants ou des bénéficiaires n'est pas
connue. » ;
3o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret pourra étendre l'obligation de déclaration mentionnée au
premier alinéa aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers
effectuées par les organismes financiers avec des personnes physiques ou
morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées
ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont la législation est
reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant
obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance
internationale de concertation et de coordination en matière de lutte contre le
blanchiment d'argent. Ce décret fixera le montant minimum des opérations
soumises à déclaration. »
II. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 562-5 du même code, les mots :
« les sommes paraissaient provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité
d'organisations criminelles » sont remplacés par les mots : « les sommes
pourraient provenir du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles
organisées ».
Article 35
Il est inséré, après l'article L. 562-9 du code monétaire et financier, un
article L. 562-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 562-10. - Le service institué à l'article L. 562-4 anime un comité
de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et des délits
qui réunit, dans des conditions fixées par décret, les professions mentionnées
à l'article L. 562-1, les autorités de contrôle et les services de l'Etat
concernés. »
Article 36
Il est inséré, dans le code monétaire et financier, un article L. 563-1-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 563-1-1. - Pour assurer l'application des recommandations émises par
l'instance internationale de concertation et de coordination en matière de
lutte contre le blanchiment d'argent, le Gouvernement peut, pour des raisons
d'ordre public et par décret en Conseil d'Etat, soumettre à des conditions spécifiques,
restreindre ou interdire tout ou partie des opérations réalisées pour leur
propre compte ou pour compte de tiers par les organismes financiers établis en
France avec des personnes physiques ou morales mentionnées au sixième alinéa
de l'article L. 562-2 ou domiciliées, enregistrées ou ayant un compte auprès
d'un établissement situé dans un Etat ou territoire mentionné au septième
alinéa du même article. »
Article 37
Les mesures prévues aux articles 34 et 36 de la présente loi relatives aux opérations
réalisées avec des personnes domiciliées, enregistrées, établies ou ayant
un compte dans un Etat ou un territoire dont la législation est reconnue
insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à
la lutte contre le blanchiment des capitaux par l'instance internationale de
concertation et de coordination en matière de lutte contre le blanchiment de
l'argent font l'objet d'un rapport annuel du Gouvernement au Parlement. Ce
rapport fera état, en particulier, des mesures analogues adoptées, le cas échéant,
par les autres Etats membres de cette instance.
Article 38
Dans le dernier alinéa de l'article L. 563-4 du code monétaire et financier,
les mots : « ou de l'examen particulier prévu à l'article L. 563-3 » sont
remplacés par les mots : « , de l'examen particulier prévu à l'article L.
563-3 ou d'une information mentionnée à l'article L. 563-5 ».
Article 39
La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 563-5 du code monétaire
et financier est ainsi rédigée :
« Il peut recevoir des officiers de police judiciaire et des autorités de
contrôle, ainsi que des administrations de l'Etat, des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics, toutes les informations nécessaires
à l'accomplissement de sa mission. »
Article 40
I. - L'article L. 562-4 du code monétaire et financier est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République transmet au service mentionné ci-dessus
toutes les décisions définitives prononcées dans les affaires ayant fait
l'objet d'une déclaration de soupçon, en application du présent titre. »
II. - Dans la dernière phrase du même article, les mots : « de l'activité
d'organisations criminelles » sont remplacés par les mots : « d'activités
criminelles organisées ».
Article 41
L'article L. 562-6 du code monétaire et financier est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Le service institué à l'article L. 562-4 peut, à la demande de l'organisme
financier ou de la personne qui a effectué une déclaration conformément aux
articles L. 562-2, L. 563-1, L. 563-1-1, L. 563-3 et L. 563-4, indiquer s'il a
saisi le procureur de la République sur le fondement de cette déclaration. »
Article 42
I. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission s'assure également que les dispositions du titre VI du livre V
du code monétaire et financier sont appliquées par les entreprises mentionnées
à l'article L. 310-1 ainsi que par les personnes physiques ou morales mentionnées
au cinquième alinéa et soumises à son contrôle. »
II. - Le i du 1o de l'article L. 322-2 du même code est ainsi rédigé :
« i) Par application des articles 222-38, 324-1 et 324-2 du code pénal ou de
l'article 415 du code des douanes. »
Article 43
Dans l'article L. 562-7 du code monétaire et financier, les mots : « la déclaration
prévue à l'article L. 562-2 » sont remplacés par les mots : « les
obligations découlant du présent titre ».
Article 44
Le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi no 78-9 du 4 janvier 1978
modifiant le titre IX du livre III du code civil est abrogé le premier jour du
dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi. Les sociétés
civiles procèdent, avant cette date, à leur immatriculation au registre du
commerce et des sociétés.
Article 45
L'article 450-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 450-1. - Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé
ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou
plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits
punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement.
« Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de
dix ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est
punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
« Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d'au moins cinq
ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est
punie de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. »
Article 46
Après l'article 450-2 du code pénal, il est inséré un article 450-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. 450-2-1. - Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources
correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec
une ou plusieurs personnes se livrant aux activités visées à l'article 450-1,
est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende. »
Article 47
I. - Il est inséré, à l'article 324-7 du code pénal, un 12o ainsi rédigé :
« 12o La confiscation de tout ou partie des biens du condamné, quelle qu'en
soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »
II. - Au premier alinéa de l'article 706-30 du code de procédure pénale, les
mots : « aux articles 222-34 à 222-38 du code pénal » sont remplacés par
les mots : « aux articles 222-34 à 222-38, 324-1 et 324-2 du code pénal » et
les mots : « au deuxième alinéa de l'article 222-49 du code pénal » par les
mots : « au deuxième alinéa de l'article 222-49 et au 12o de l'article 324-7
du code pénal ».
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