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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 NRE et CINEMA

 

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CINEMA ET COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Article 96



I. - La loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est ainsi modifiée :
A. - L'article 36-1 est ainsi modifié :
1o Les mots : « 1 000 places » sont remplacés trois fois par les mots : « 800 places » ;
2o Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« - le respect des engagements de programmation éventuellement contractés en application de l'article 90 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;
« - le projet de programmation envisagé pour l'établissement, objet de la demande d'autorisation ;
« - les relations avec les établissements de spectacles cinématographiques de la zone d'attraction concernée ;
« - la qualité architecturale du projet. »
3o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'autorisation de la commission départementale d'équipement cinématographique s'appuie notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur, ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation soumis aux dispositions de l'article 90 mentionné ci-dessus. »
B. - A la fin du cinquième alinéa du I de l'article 36-2, les mots : « ayant la qualité de magistrat » sont supprimés.
C. - L'article 36-4 est ainsi modifié :
1o Au début du deuxième alinéa, après les mots : « A l'initiative du préfet », sont insérés les mots : « ou du médiateur du cinéma » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la commission nationale. »
II. - Après le quatrième alinéa de l'article 90 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la création d'un établissement de spectacles cinématographiques est soumise aux dispositions de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, l'engagement de programmation prévu à l'article 36-1 de la même loi est notifié au directeur du Centre national de la cinématographie et contrôlé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 97



Le code de l'industrie cinématographique est ainsi modifié :
1o L'article 13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d'infraction aux décisions réglementaires visées à l'article 2 et en cas d'infraction aux dispositions des articles 24 et 27 et des textes pris pour leur application, le directeur général du Centre national de la cinématographie prononce des sanctions sur proposition d'une commission, présidée par un magistrat de l'ordre administratif, et dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. La commission ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait jusque-là aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. Les sanctions sont proportionnées à la gravité des manquements commis et ne peuvent être d'une gravité supérieure à celle des sanctions proposées par la commission. Les sanctions prononcées peuvent comporter : » ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4o La réduction des subventions attribuées à l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques ou au distributeur concerné.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les sanctions sont prononcées en application du présent article. » ;
2o L'article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27. - 1. La mise en place d'une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples est soumise à agrément préalable du directeur général du Centre national de la cinématographie. Les modifications substantielles d'une telle formule, ainsi que toute adhésion d'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques à cette formule, sont également soumises à agrément.
« 2. L'agrément est accordé si les conditions suivantes sont remplies :
« Pour les entrées enregistrées au titre d'une formule du type susmentionné, les ayants droit de chaque oeuvre cinématographique sont rémunérés sur la base d'un prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques vis-à-vis de l'ensemble des distributeurs avec lesquels il conclut des contrats de location, conformément à la pratique de répartition des recettes provenant des entrées vendues à l'unité. Ce prix de référence peut être déterminé de manière à correspondre au prix moyen réduit pratiqué par chaque exploitant.
« Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques détenant plus de 25 % des entrées ou des recettes dans une zone d'attraction donnée ou enregistrant plus de 0,5 % des recettes au niveau national doit, lorsqu'il propose une formule d'abonnement aux spectateurs, offrir aux exploitants de la même zone d'attraction détenant moins de 25 % des entrées ou des recettes dans la zone considérée, à l'exception de ceux réalisant plus de 0,5 % des entrées au niveau national, de s'associer à cette formule à des conditions équitables et non discriminatoires et garantissant un montant minimal de la part exploitant par billet émis, au moins égal au montant de la part réservée aux distributeurs sur la base du prix de référence précité. Les deux seuils de 25 % ci-dessus sont ramenés à 8 % pour les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique.
« 3. Chaque exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques proposant aux spectateurs une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples doit communiquer au Centre national de la cinématographie à l'appui de sa demande d'agrément : les conditions générales de la formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, l'engagement mentionné au 2 à l'égard des distributeurs, ainsi que le contrat d'association qui, le cas échéant, le lie pour cette formule à d'autres exploitants. Ce dernier ne peut contenir ni clause relative à la programmation des établissements de spectacles cinématographiques concernés, ni clause d'appartenance exclusive. Toute modification substantielle des actes précités est communiquée au Centre national de la cinématographie.
« 4. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil de la concurrence détermine notamment les modalités de délivrance et de retrait des agréments, ainsi que les clauses obligatoires et la durée minimale des engagements, mentionnés au 2, des exploitants à l'égard des distributeurs. Ce décret précise également le régime du contrat d'association des exploitants pour la formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples.
« 5. Les formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples existant antérieurement à la publication de la loi no 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques devront être soumises à l'agrément du directeur général du Centre national de la cinématographie dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du décret d'application de la loi. »

Article 98



Le premier alinéa de l'article 41-4 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi, en application de l'article L. 430-5 du code de commerce, de concentrations ou de projets de concentration concernant, directement ou non, un éditeur ou un distributeur de services de communication audiovisuelle, il recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le Conseil de la concurrence communique, à cet effet, au Conseil supérieur de l'audiovisuel toute saisine relative à de telles opérations. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet ses observations au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication. »

 

 

 

 

 


 

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