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CINEMA
ET COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Article
96
I. - La loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de
l'artisanat est ainsi modifiée :
A. - L'article 36-1 est ainsi modifié :
1o Les mots : « 1 000 places » sont remplacés trois fois par les mots : «
800 places » ;
2o Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« - le respect des engagements de programmation éventuellement contractés en
application de l'article 90 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 sur la
communication audiovisuelle ;
« - le projet de programmation envisagé pour l'établissement, objet de la
demande d'autorisation ;
« - les relations avec les établissements de spectacles cinématographiques de
la zone d'attraction concernée ;
« - la qualité architecturale du projet. »
3o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'autorisation de la commission départementale d'équipement cinématographique
s'appuie notamment sur le projet de programmation présenté par le demandeur,
ce projet fait l'objet d'un engagement de programmation soumis aux dispositions
de l'article 90 mentionné ci-dessus. »
B. - A la fin du cinquième alinéa du I de l'article 36-2, les mots : « ayant
la qualité de magistrat » sont supprimés.
C. - L'article 36-4 est ainsi modifié :
1o Au début du deuxième alinéa, après les mots : « A l'initiative du préfet
», sont insérés les mots : « ou du médiateur du cinéma » ;
2o Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par la
commission nationale susmentionnée, il ne peut être déposé de nouvelle
demande par le même pétitionnaire, pour un même projet, sur le même terrain
pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de la
commission nationale. »
II. - Après le quatrième alinéa de l'article 90 de la loi no 82-652 du 29
juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque la création d'un établissement de spectacles cinématographiques
est soumise aux dispositions de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973
d'orientation du commerce et de l'artisanat, l'engagement de programmation prévu
à l'article 36-1 de la même loi est notifié au directeur du Centre national
de la cinématographie et contrôlé dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. »
Article 97
Le code de l'industrie cinématographique est ainsi modifié :
1o L'article 13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas d'infraction aux décisions réglementaires visées à l'article 2 et
en cas d'infraction aux dispositions des articles 24 et 27 et des textes pris
pour leur application, le directeur général du Centre national de la cinématographie
prononce des sanctions sur proposition d'une commission, présidée par un
magistrat de l'ordre administratif, et dont la composition est fixée par décret
en Conseil d'Etat. La commission ne peut être saisie de faits remontant à plus
de trois ans s'il n'a été fait jusque-là aucun acte tendant à leur
recherche, leur constatation ou leur sanction. Les sanctions sont proportionnées
à la gravité des manquements commis et ne peuvent être d'une gravité supérieure
à celle des sanctions proposées par la commission. Les sanctions prononcées
peuvent comporter : » ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4o La réduction des subventions attribuées à l'exploitant d'établissement
de spectacles cinématographiques ou au distributeur concerné.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les
sanctions sont prononcées en application du présent article. » ;
2o L'article 27 est ainsi rédigé :
« Art. 27. - 1. La mise en place d'une formule d'accès au cinéma donnant
droit à des entrées multiples est soumise à agrément préalable du directeur
général du Centre national de la cinématographie. Les modifications
substantielles d'une telle formule, ainsi que toute adhésion d'un exploitant d'établissement
de spectacles cinématographiques à cette formule, sont également soumises à
agrément.
« 2. L'agrément est accordé si les conditions suivantes sont remplies :
« Pour les entrées enregistrées au titre d'une formule du type susmentionné,
les ayants droit de chaque oeuvre cinématographique sont rémunérés sur la
base d'un prix de référence par place sur lequel s'engage l'exploitant d'établissement
de spectacles cinématographiques vis-à-vis de l'ensemble des distributeurs
avec lesquels il conclut des contrats de location, conformément à la pratique
de répartition des recettes provenant des entrées vendues à l'unité. Ce prix
de référence peut être déterminé de manière à correspondre au prix moyen
réduit pratiqué par chaque exploitant.
« Tout exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques détenant
plus de 25 % des entrées ou des recettes dans une zone d'attraction donnée ou
enregistrant plus de 0,5 % des recettes au niveau national doit, lorsqu'il
propose une formule d'abonnement aux spectateurs, offrir aux exploitants de la même
zone d'attraction détenant moins de 25 % des entrées ou des recettes dans la
zone considérée, à l'exception de ceux réalisant plus de 0,5 % des entrées
au niveau national, de s'associer à cette formule à des conditions équitables
et non discriminatoires et garantissant un montant minimal de la part exploitant
par billet émis, au moins égal au montant de la part réservée aux
distributeurs sur la base du prix de référence précité. Les deux seuils de
25 % ci-dessus sont ramenés à 8 % pour les exploitants d'établissements de
spectacles cinématographiques situés dans les départements de Paris, des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés
comme une zone d'attraction unique.
« 3. Chaque exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques
proposant aux spectateurs une formule d'accès au cinéma donnant droit à des
entrées multiples doit communiquer au Centre national de la cinématographie à
l'appui de sa demande d'agrément : les conditions générales de la formule
d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, l'engagement
mentionné au 2 à l'égard des distributeurs, ainsi que le contrat
d'association qui, le cas échéant, le lie pour cette formule à d'autres
exploitants. Ce dernier ne peut contenir ni clause relative à la programmation
des établissements de spectacles cinématographiques concernés, ni clause
d'appartenance exclusive. Toute modification substantielle des actes précités
est communiquée au Centre national de la cinématographie.
« 4. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil de la concurrence
détermine notamment les modalités de délivrance et de retrait des agréments,
ainsi que les clauses obligatoires et la durée minimale des engagements,
mentionnés au 2, des exploitants à l'égard des distributeurs. Ce décret précise
également le régime du contrat d'association des exploitants pour la formule
d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples.
« 5. Les formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples
existant antérieurement à la publication de la loi no 2001-420 du 15 mai 2001
relative aux nouvelles régulations économiques devront être soumises à l'agrément
du directeur général du Centre national de la cinématographie dans un délai
de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du décret d'application de la
loi. »
Article 98
Le premier alinéa de l'article 41-4 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986
relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi, en application de l'article
L. 430-5 du code de commerce, de concentrations ou de projets de concentration
concernant, directement ou non, un éditeur ou un distributeur de services de
communication audiovisuelle, il recueille l'avis du Conseil supérieur de
l'audiovisuel. Le Conseil de la concurrence communique, à cet effet, au Conseil
supérieur de l'audiovisuel toute saisine relative à de telles opérations. Le
Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet ses observations au Conseil de la
concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette
communication. »
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