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Section
2 : Nullité d'un enregistrement
Article
L512-4
(Ordonnance nº
2001-670 du 25 juillet 2001 art. 1 Journal Officiel du 28
juillet 2001)
L'enregistrement d'un dessin ou modèle
est déclaré nul par décision de justice :
a) S'il n'est pas conforme aux
dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-8 ;
b) Si son titulaire ne pouvait bénéficier
de la protection prévue à l'article L. 511-9 ;
c) Si le dessin ou modèle méconnaît
des droits attachés à un dessin ou modèle antérieur qui
a fait l'objet d'une divulgation au public après la date de
présentation de la demande d'enregistrement ou, si une
priorité est revendiquée, après la date de priorité, et
qui est protégé depuis une date antérieure par
l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire, d'un
dessin ou modèle français ou international désignant la
France, ou par une demande d'enregistrement de tels dessins
ou modèles ;
d) S'il porte atteinte au droit
d'auteur d'un tiers ;
e) S'il est fait usage dans ce dessin
ou modèle d'un signe distinctif antérieur protégé, sans
l'autorisation de son titulaire.
Les motifs de nullité prévus aux b,
c, d et e ne peuvent être invoqués que par la
personne investie du droit qu'elle oppose.
Le ministère public peut engager d'office
une action en nullité d'un dessin ou modèle, quelles que
soient les causes de nullité.
Article
L512-5
(inséré par
Ordonnance nº 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 1 Journal
Officiel du 28 juillet 2001)
Si les motifs de nullité n'affectent le
dessin ou modèle qu'en partie, l'enregistrement peut être
maintenu sous une forme modifiée à condition que, sous
cette forme, le dessin ou modèle réponde aux critères
d'octroi de la protection et que son identité soit conservée.
Article
L512-6
(inséré par
Ordonnance nº 2001-670 du 25 juillet 2001 art. 1 Journal
Officiel du 28 juillet 2001)
La décision judiciaire prononçant la
nullité totale ou partielle d'un dessin ou modèle a un
effet absolu. Elle est inscrite au registre national
mentionné à l'article L. 513-3.
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