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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 NULLITE DE CERTAINS ACTES

 

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OUVERTURE ET DEROULEMENT DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ] [ NULLITE DE CERTAINS ACTES ]

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Chapitre II : De la nullité de certains actes.

Article L632-1

I.-Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :

1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;

2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de

l'autre partie ;

3° Tout paiement, quel qu'en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ;

4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements,

bordereaux de cession visés par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises

ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires ;

5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l'article 2075-1 du code

civil (1), à défaut d'une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;

6° Toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des

époux et tout droit de nantissement ou de gage constitués sur les biens du débiteur pour dettes

antérieurement contractées ;

7° Toute mesure conservatoire, à moins que l'inscription ou l'acte de saisie ne soit antérieur à la date

de cessation de paiement ;

8° Toute autorisation et levée d'options définies aux articles L. 225-177 et suivants du présent code

;

9° Tout transfert de biens ou de droits dans un patrimoine fiduciaire, à moins que ce transfert ne soit

intervenu à titre de garantie d'une dette concomitamment contractée ;

10° Tout avenant à un contrat de fiducie affectant des droits ou biens déjà transférés dans un

patrimoine fiduciaire à la garantie de dettes contractées antérieurement à cet avenant ;

11° Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, toute affectation ou

  

modification dans l'affectation d'un bien, sous réserve du versement des revenus mentionnés à

l'article L. 526-18, dont il est résulté un appauvrissement du patrimoine visé par la procédure au

bénéfice d'un autre patrimoine de cet entrepreneur.

II.-Le tribunal peut, en outre, annuler les actes à titre gratuit visés au 1° du I faits dans les six mois

précédant la date de cessation des paiements.

Article L632-2

Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les

actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont

traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.

Tout avis à tiers détenteur, toute saisie attribution ou toute opposition peut également être annulé

lorsqu'il a été délivré ou pratiqué par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et

en connaissance de celle-ci.

Article L632-3

Les dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 ne portent pas atteinte à la validité du paiement

d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou d'un chèque.

Toutefois, l'administrateur ou le mandataire judiciaire peut exercer une action en rapport contre le

tireur de la lettre de change ou, dans le cas de tirage pour compte, contre le donneur d'ordre, ainsi

que contre le bénéficiaire d'un chèque et le premier endosseur d'un billet à ordre, s'il est établi qu'ils

avaient connaissance de la cessation des paiements.

Article L632-4

L'action en nullité est exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à

l'exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur.

 

 

 

 


 

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