(Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 art. 105 et art. 111 10°
Journal Officiel du 16 mai 2001)
Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé,
les conventions visées à l'article L. 225-38 et conclues sans
autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être
annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la
société.
L'action en nullité se prescrit par trois ans, à
compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a
été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription
est reporté au jour où elle a été révélée.
La nullité peut être couverte par un vote de
l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des
commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison
desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Les
dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 225-40 sont
applicables.
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attendu que l'arrêt retient que le
conseil d'administration n'a pas été informé par MM. Zwww et Dxxx
de leur intérêt personnel à la convention et que, contrairement
aux dispositions de l'article 103, alinéa 1er, de la loi du 24
juillet 1966, ils avaient pris part au vote et encore que les
délibérations du conseil d'administration n'avaient pas porté sur
tous les éléments essentiels de la convention ; que la cour
d'appel en a déduit à bon droit, abstraction faite des motifs
surabondants critiqués par la troisième branche, que la
résolution litigieuse ne pouvait constituer l'autorisation
spéciale imposée par la loi ; d'où il suit que le moyen, qui ne
peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé en
ses deux autres branches
Cass.Com.;21
novembre 2000. Arrêt n° 1937. , Pourvoi n° 97-21.748.,
n. P. Le Cannu, Bull. Joly 2001 § 46, p. 172
VOTE DES ADMINISTRATEURS INTERESSSES A UNE CONVENTION |