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Art. L. 235-1.
- La nullité d'une société ou d'un acte
modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du présent
livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne
les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la
nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement ni de
l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs.
La nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées
par l'article 1844-1 du code civil. Art. L. 235-2. - Dans les sociétés en nom collectif et en commandite simple, l'accomplissement des formalités de publicité est requis à peine de nullité de la société, de l'acte ou de la délibération, selon les cas, sans que les associés et la société puissent se prévaloir, à l'égard des tiers, de cette cause de nullité. Toutefois, le tribunal a la faculté de ne pas prononcer la nullité encourue, si aucune fraude n'est constatée. Art. L. 235-3. - L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet social. Art. L. 235-4. - Le tribunal de commerce, saisi d'une
action en nullité, peut, même d'office, fixer un délai pour permettre de
couvrir les nullités. Il ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après
la date de l'exploit introductif d'instance. Art. L. 235-5. - Si, à l'expiration du délai prévu à l'article L. 235-4, aucune décision n'a été prise, le tribunal statue à la demande de la partie la plus diligente. Art. L. 235-6. - En cas de nullité d'une société ou
d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution, fondée sur un vice
du consentement ou l'incapacité d'un associé, et lorsque la régularisation
peut intervenir, toute personne y ayant intérêt peut mettre en demeure celui
qui est susceptible de l'opérer, soit de régulariser, soit d'agir en nullité
dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en demeure est dénoncée
à la société. Art. L. 235-7. - Lorsque la nullité d'actes et délibérations postérieurs à la constitution de la société est fondée sur la violation des règles de publicité, toute personne ayant intérêt à la régularisation de l'acte peut mettre la société en demeure d'y procéder, dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de régularisation dans ce délai, tout intéressé peut demander la désignation, par décision de justice, d'un mandataire chargé d'accomplir la formalité. Art. L. 235-8.
- La nullité d'une opération de fusion ou
de scission ne peut résulter que de la nullité de la délibération de l'une
des assemblées qui ont décidé l'opération ou du défaut de dépôt de la déclaration
de conformité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 236-6. Art. L. 235-9. - Les actions en nullité de la société ou
d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par
trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la
forclusion prévue à l'article L. 235-6. Art. L. 235-10. - Lorsque la nullité de la société est prononcée, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et du chapitre VII du présent titre. Art. L. 235-11. - Lorsqu'une décision judiciaire prononçant
la nullité d'une fusion ou d'une scission est devenue définitive, cette décision
fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. Art. L. 235-12. - Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité à l'égard des tiers de bonne foi. Cependant, la nullité résultant de l'incapacité ou d'un vice du consentement est opposable même aux tiers, par l'incapable et ses représentants légaux, ou par l'associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence. Art. L. 235-13. - L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrit par trois ans à compter du jour où la décision d'annulation est passée en force de chose jugée.La disparition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l'exercice de l'action en dommages intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, l'acte ou la délibération était entaché. Cette action se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité a été couverte. |
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