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CONSENTEMENT ] CAPACITE ] [ OBJET ] CAUSE ]

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L'OBJET DANS LE CODE CIVIL BELGE

L'OBJET DANS LE CODE CIVIL DU QUEBEC  :Articles 1412 et 1413

V° OBJET

CODE CIVIL

Section III : De l'objet et de la matière des contrats


Article 1126


   Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.

en appliquant ainsi la clause pénale, alors qu'il résultait de ces constatations qu'il existait une incertitude sur les modalités objectives de décompte des ristournes dues par la société Gxxx  au jour de l'exclusion des sociétés en cause, par suite de la possibilité pour la société Gxxx de différer la restitution des ristournes et de laisser les adhérents dans l'ignorance de l'existence des redevances confidentielles qu'elle avait perçues pour leur compte et, par conséquent, sur la portée de l'engagement souscrit par les sociétés du Groupe Axxx relatif à la perte, au jour du retrait, de tout droit aux ristournes non encore payées, résultant de l'article 12 des statuts, la cour d'appel a violé le texte susvisé

Cass. Com. 22 février 2000. Arrêt n° 599. Pourvoi n° 97-17.020.

 

 


Article 1127


   Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat.



CHOSES HORS COMMERCE

Article 1128


   Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.

commercialisation d'objets contrefaits

DETERMINATION DE L'OBJET

Article 1129


   Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.
   La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.

Depuis les arrêts de l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation en date du 1er décembre 1995 opérant revirement par rapport à la jurisprudence antérieure sur la détermination du prix,  "l'article 1129 n'étant pas applicable à la détermination du prix, une cour d'appel, qui n'est pas saisie d'une demande de résiliation ou d'indemnisation pour abus dans la fixation du prix justifie légalement  sa décision en écartant l'exception de nullité d'un contrat de location d'une installation téléphonique et des avenants intervenus, tirée de l'indétermination du prix d'une partie des prestations stipulées" Ass. Plén. 1er décembre 1995; Bull. civ. n°9, D. 1996, 13 concl. Jéol, n. Aynès.  v. PRIX

La notion de prix en droit contemporain des contrats,  Racine, Jean-Baptiste,  Revue internationale de droit économique, n° 1; 01/01/1999, pp. 77-106

Attendu que pour tenir pour nulle la stipulation litigieuse, l'arrêt retient que son objet est indéterminé et que la fixation de la somme due en cas de remboursement anticipé du prêt ne pouvait se faire qu'en vertu d'éléments objectifs ne dépendant pas de la volonté de la banque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'indétermination du montant d'une indemnité pour remboursement anticipé d'un prêt n'entraîne pas en elle-même nullité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Com, 17 juillet 2001, Bull n° 142, N° 98-18-435

 

 

 


CHOSES FUTURES

Article 1130


   Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
   On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.

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