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Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie
s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.
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en
appliquant ainsi la clause pénale, alors qu'il résultait de ces
constatations qu'il existait une incertitude sur les modalités
objectives de décompte des ristournes dues par la société Gxxx
au jour de l'exclusion des sociétés en cause, par suite de la
possibilité pour la société Gxxx de différer la restitution des
ristournes et de laisser les adhérents dans l'ignorance de
l'existence des redevances confidentielles qu'elle avait perçues
pour leur compte et, par conséquent, sur la portée de l'engagement
souscrit par les sociétés du Groupe Axxx relatif à la perte, au
jour du retrait, de tout droit aux ristournes non encore payées,
résultant de l'article 12 des statuts, la cour d'appel a violé le
texte susvisé
Cass.
Com. 22 février 2000. Arrêt n° 599. Pourvoi n° 97-17.020.
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Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au
moins déterminée quant à son espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu
qu'elle puisse être déterminée.
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Depuis
les arrêts de l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation en
date du 1er décembre 1995 opérant revirement par rapport à la
jurisprudence antérieure sur la détermination du prix,
"l'article 1129 n'étant pas applicable à la détermination du
prix, une cour d'appel, qui n'est pas saisie d'une demande de
résiliation ou d'indemnisation pour abus dans la fixation du prix
justifie légalement sa décision en écartant l'exception de
nullité d'un contrat de location d'une installation téléphonique
et des avenants intervenus, tirée de l'indétermination du prix
d'une partie des prestations stipulées"
Ass. Plén. 1er
décembre 1995; Bull. civ. n°9, D. 1996, 13 concl. Jéol, n. Aynès.
v. PRIX
La notion de prix en droit contemporain des contrats,
Racine, Jean-Baptiste, Revue internationale de droit économique,
n° 1; 01/01/1999, pp. 77-106
Attendu
que pour tenir pour nulle la stipulation litigieuse, l'arrêt
retient que son objet est indéterminé et que la fixation de la
somme due en cas de remboursement anticipé du prêt ne pouvait se
faire qu'en vertu d'éléments objectifs ne dépendant pas de la
volonté de la banque ;
Attendu
qu'en statuant ainsi, alors que l'indétermination du montant d'une
indemnité pour remboursement anticipé d'un prêt n'entraîne pas
en elle-même nullité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Com,
17 juillet 2001, Bull n° 142, N° 98-18-435
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