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[ OBLIGATION D'INFORMATION SUR LES COMPTES ] [ OBLIGATIONS D'INFORMATION SUR LES PRISES DE PARTICIPATION ] [ OBLIGATION D'INFORMATION SUR LE RACHAT D'ACTIONS ]
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 1 : Les obligations d'information relative aux
comptes
Article L451-1
(inséré par Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 4 et annexe II Journal Officiel du
22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Sans préjudice des dispositions relatives à l'appel
public à l'épargne, les obligations d'information des
sociétés dont les actions sont admises aux négociations
sur un marché réglementé sont fixées par les articles
L. 232-7 et L. 232-8 du code de commerce, reproduits
ci-après :
"Art. L. 232-7. - Les sociétés dont les actions sont
admises aux négociations sur un marché réglementé sont
tenues d'annexer à leurs comptes annuels un inventaire
des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la
clôture de l'exercice.
Elles annexent également un tableau relatif à la
répartition et à l'affectation des sommes distribuables
qui seront proposées à l'assemblée générale.
Ces sociétés, à l'exception des sociétés
d'investissement à capital variable, sont également
tenues d'établir et de publier, au plus tard dans les
quatre mois qui suivent le premier semestre de
l'exercice, un rapport commentant les données chiffrées
relatives au chiffre d'affaires et aux résultats de la
société au cours du semestre écoulé et décrivant son
activité au cours de cette période ainsi que son
évolution prévisible au cours de l'exercice et les
événements importants survenus au cours du semestre
écoulé. Les mentions obligatoires du rapport semestriel
et les modalités de sa publication sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. Les commissaires aux comptes
vérifient la sincérité des informations contenues dans
le rapport semestriel."
"Art. L. 232-8. - Lorsque la moitié de leur capital
appartient à une ou plusieurs sociétés dont les actions
sont admises aux négociations sur un marché réglementé,
les sociétés dont les actions n'y sont pas admises et
celles qui ne revêtent pas la forme de sociétés par
actions sont tenues, si leur bilan dépasse
3 000 000 d'euros ou si la valeur d'inventaire ou la
valeur boursière de leur portefeuille excède 300 000
euros, d'annexer à leurs comptes annuels un inventaire
des valeurs mobilières détenues en portefeuille à la
clôture de l'exercice."
Article L451-1-1
(inséré par Loi nº 2005-842 du 26 juillet
2005 art. 32 I Journal Officiel du 27 juillet 2005)
Les émetteurs dont des instruments financiers autres
que des titres de créance d'une valeur nominale
supérieure à 50 000 euros ou des instruments du marché
monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du
Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant
les marchés d'instruments financiers, dont l'échéance
est inférieure à douze mois sont admis aux négociations
sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, relevant de la compétence
de l'Autorité des marchés financiers pour le visa
mentionné à l'article L. 621-8, doivent déposer auprès
de l'Autorité des marchés financiers, dans les
conditions fixées par son règlement général, après la
publication de leurs comptes annuels, un document qui
contient ou mentionne toutes les informations qu'ils ont
publiées ou rendues publiques au cours des douze
derniers mois dans l'Espace économique européen ou un
pays tiers pour satisfaire à leurs obligations
législatives ou réglementaires en matière d'instruments
financiers, d'émetteurs d'instruments financiers et de
marchés d'instruments financiers.
Article L451-1-2
(inséré par Loi nº 2005-842 du 26 juillet
2005 art. 32 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en
vigueur le 20 janvier 2007)
I. - Les émetteurs français dont des titres de
capital, ou des titres de créance dont la valeur
nominale est inférieure à 1 000 euros et qui ne sont pas
des instruments du marché monétaire, au sens de la
directive 2004/39/CE du Parlement et du Conseil, du
21 avril 2004, précitée, dont l'échéance est inférieure
à douze mois, sont admis aux négociations sur un marché
réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, publient et déposent auprès de
l'Autorité des marchés financiers un rapport financier
annuel dans les quatre mois qui suivent la clôture de
leur exercice.
Ce rapport financier annuel est tenu à la disposition
du public pendant cinq ans, selon des modalités prévues
par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers. Il comprend les comptes annuels, les comptes
consolidés le cas échéant, un rapport de gestion, une
déclaration des personnes physiques qui assument la
responsabilité de ces documents et le rapport des
commissaires aux comptes ou des contrôleurs légaux ou
statutaires sur les comptes précités.
II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers précise également les cas dans lesquels les
émetteurs autres que ceux mentionnés au I sont soumis à
l'obligation prévue au I. Ces émetteurs sont :
1º Les émetteurs français dont des titres donnant
accès au capital au sens de l'article L. 212-7, des
titres de créance donnant le droit d'acquérir ou de
vendre tout autre titre ou donnant lieu à un règlement
en espèces, notamment des warrants ou des titres de
créance dont la valeur nominale est supérieure ou égale
à 1 000 euros et qui ne sont pas des instruments du
marché monétaire, au sens de la directive 2004/39/CE du
Parlement et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée,
dont l'échéance est inférieure à douze mois sont admis
aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat
partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2º Les émetteurs dont le siège est établi hors de
France dont des titres mentionnés au 1º sont admis aux
négociations sur un marché réglementé français ;
3º Les émetteurs dont le siège est établi hors de
l'Espace économique européen dont des titres mentionnés
au I sont admis aux négociations sur un marché
réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen.
III. - Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis
aux obligations définies au I, dont des titres de
capital ou des titres de créance sont admis aux
négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen, publient
également et déposent auprès de l'Autorité des marchés
financiers un rapport financier semestriel dans les deux
mois qui suivent la fin du premier semestre de leur
exercice.
Ce rapport financier semestriel comprend des comptes
condensés pour le semestre écoulé, présentés sous forme
consolidée le cas échéant, un rapport semestriel
d'activité, une déclaration des personnes physiques qui
assument la responsabilité de ces documents et le
rapport des commissaires aux comptes ou des contrôleurs
légaux ou statutaires sur l'examen limité des comptes
précités.
IV. - Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis
aux obligations définies au I, dont des titres de
capital sont admis aux négociations sur un marché
réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, publient également et déposent
auprès de l'Autorité des marchés financiers une
information financière trimestrielle dans les
quarante-cinq jours qui suivent la fin des premier et
troisième trimestres de leur exercice.
Cette information financière comprend :
1º Une explication des opérations et événements
importants qui ont eu lieu pendant la période considérée
et une explication de leur incidence sur la situation
financière de l'émetteur et des entités qu'il contrôle ;
2º Une description générale de la situation
financière et des résultats de l'émetteur et des entités
qu'il contrôle pendant la période considérée ;
3º Le montant net par branche d'activité du chiffre
d'affaires du trimestre écoulé et, le cas échéant, de
chacun des trimestres précédents de l'exercice en cours
et de l'ensemble de cet exercice, ainsi que l'indication
des chiffres d'affaires correspondants de l'exercice
précédent. Ce montant est établi individuellement ou, le
cas échéant, de façon consolidée.
V. - Sans préjudice des règles du code de commerce
applicables aux comptes annuels, aux comptes consolidés,
au rapport de gestion et au rapport semestriel
d'activité ainsi qu'aux rapports des commissaires aux
comptes, le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers précise le contenu des documents mentionnés
aux I, III et IV.
VI. - Les émetteurs mentionnés aux I et II et soumis
aux obligations définies au I communiquent à l'Autorité
des marchés financiers, ainsi qu'aux personnes qui
gèrent des marchés réglementés de l'Espace économique
européen sur lesquels leurs titres sont admis aux
négociations, tout projet de modification de leurs
statuts, dans un délai fixé par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers.
VII. - Sans préjudice des obligations prévues par le
code de commerce, le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers fixe les modalités de publication, de
dépôt et de conservation des documents et informations
mentionnés au présent article.
VIII. - L'Autorité des marchés financiers peut
dispenser les émetteurs dont le siège est établi hors de
l'Espace économique européen des obligations définies au
présent article si elle estime équivalentes les
obligations auxquelles ceux-ci sont soumis. L'Autorité
des marchés financiers arrête et publie régulièrement la
liste des Etats tiers dont les dispositions législatives
ou réglementaires sont estimées équivalentes.
Article L451-1-3
(inséré par Loi nº 2005-842 du 26 juillet
2005 art. 32 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en
vigueur le 20 janvier 2007)
L'Autorité des marchés financiers veille à ce que les
émetteurs dont le siège est établi hors de France, qui
ne sont pas soumis aux obligations définies à l'article
L. 451-1-2, et dont des titres mentionnés aux I et II du
même article sont admis aux négociations uniquement sur
un marché réglementé français publient l'information
réglementée au sens de la directive 2004/109/CE du
Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004,
sur l'harmonisation des obligations de transparence
concernant l'information sur les émetteurs dont les
valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un
marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE,
dans les conditions et selon les modalités prévues par
le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers.
Article L451-1-4
(inséré par Loi nº 2005-842 du 26 juillet
2005 art. 32 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en
vigueur le 20 janvier 2007)
Les obligations prévues à l'article L. 451-1-2 ne
s'appliquent pas aux émetteurs suivants :
1º Les Etats parties à l'accord sur l'Espace
économique européen et leurs collectivités
territoriales ;
2º La Banque centrale européenne et les banques
centrales des Etats mentionnés au 1º ;
3º Les organismes internationaux à caractère public
dont l'un des Etats mentionnés au 1º fait partie ;
4º Les émetteurs de titres de créance
inconditionnellement et irrévocablement garantis par
l'Etat ou par une collectivité territoriale française ;
5º Les émetteurs dont des titres de créance ont une
valeur nominale supérieure ou égale à 50 000 euros et
dont aucun autre instrument financier mentionné aux I
et II de l'article L. 451-1-2 n'est admis aux
négociations sur un marché réglementé.
Article L451-1-5
(inséré par Loi nº 2005-842 du 26 juillet
2005 art. 32 I Journal Officiel du 27 juillet 2005 en
vigueur le 20 janvier 2007)
Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas
l'autorité compétente pour contrôler le respect des
obligations d'information prévues aux
articles L. 451-1-1 et L. 451-1-2 et qu'elle établit
qu'il y a eu violation par l'émetteur de ses obligations
d'information, elle en informe l'autorité de contrôle de
l'Etat partie à l'Espace économique européen compétente
pour le contrôle de ces obligations d'information.
Si en dépit des mesures prises par cette dernière ou
en raison de leur inadéquation l'émetteur ou les
établissements financiers chargés du placement
persistent à violer les dispositions législatives ou
réglementaires qui leur sont applicables, l'Autorité des
marchés financiers peut, après avoir informé l'autorité
de contrôle compétente pour contrôler les obligations
d'information périodique, prendre toutes les mesures qui
s'imposent pour protéger les investisseurs.
L'Autorité des marchés financiers informe la
Commission européenne de ces mesures.
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