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CODE
CIVIL
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Section
II : De la délivrance
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Article 1604
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La délivrance est le transport de la chose vendue
en la puissance et possession de l'acheteur.
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l'obligation
d'information et de conseil du vendeur n'est pas écartée par les
éventuelles défaillances du tiers installateur, tandis que,
d'autre part, son obligation
de délivrance n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la
mise au point effective de la chose vendue
Cass.
1re Civ.3 juillet 2001. Arrêt n° 1250. Pourvoi n° 99-15.412.
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Article 1605
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L'obligation de délivrer les immeubles est
remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il
s'agit d'un bâtiment ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.
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Article 1606
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La délivrance des effets mobiliers s'opère :
Ou par la tradition réelle,
Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les
contiennent,
Ou même par le seul consentement des parties, si
le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si
l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.
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Article 1607
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La tradition des droits incorporels se fait, ou
par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du
consentement du vendeur.
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Article 1608
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Les frais de la délivrance sont à la charge du
vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il
n'y a eu stipulation contraire.
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Article 1609
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La délivrance doit se faire au lieu où était,
au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été
autrement convenu.
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Article 1610
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Si le vendeur manque à faire la délivrance dans
le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son
choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en
possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
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Article 1611
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Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné
aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur,
du défaut de délivrance au terme convenu.
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Article 1612
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Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose,
si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait
pas accordé un délai pour le paiement.
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DROIT
DE RETENTION DU VENDEUR IMPAYE
droit
de rétention du constructeur à l'égard des acheteurs en cas de
non paiement par le concessionnaire v. Cass.
1re civ. 19 mars 2002 |
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Article 1613
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Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance,
quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si,
depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture,
en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le
prix ; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au
terme.
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Article 1614
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La chose doit être délivrée en l'état où elle
se trouve au moment de la vente.
Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à
l'acquéreur.
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Article 1615
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L'obligation de délivrer la chose comprend ses
accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
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ACCESSOIRES
documents
minéralogiques d'un véhicule v. Cass.
1re civ. 19 mars 2002 |
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Article 1616
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Le vendeur est tenu de délivrer la contenance
telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après
exprimées.
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Article 1617
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Si la vente d'un immeuble a été faite avec
indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur
est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité
indiquée au contrat ;
Et si la chose ne lui est pas possible, ou si
l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une
diminution proportionnelle du prix.
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Article 1618
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Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent,
il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au
contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix,
ou de se désister du contrat, si l'excédent est d'un vingtième
au-dessus de la contenance déclarée.
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Article 1619
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Dans tous les autres cas,
Soit que la vente soit faite d'un corps certain et
limité,
Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et
séparés,
Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation
de l'objet vendu suivie de la mesure,
L'expression de cette mesure ne donne lieu à
aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédent de
mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix
pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle
à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en
moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus,
s'il n'y a stipulation contraire.
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Article 1620
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Dans le cas où, suivant l'article précédent, il
y a lieu à augmentation de prix pour excédent de mesure, l'acquéreur
a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément
du prix, et ce, avec les intérêts s'il a gardé l'immeuble.
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Article 1621
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Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de
se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre
le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat.
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Article 1622
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L'action en supplément de prix de la part du
vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du
contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans
l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.
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Article 1623
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S'il a été vendu deux fonds par le même
contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la
mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et
plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence ;
et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a
lieu que suivant les règles ci-dessus établies.
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Article 1624
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La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de
l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose
vendue avant la livraison, est jugée d'après les règles
prescrites au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles
en général.
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