OBLIGATION DE DELIVRER

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[ OBLIGATION DE DELIVRER ] GARANTIE ]

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  V° OBLIGATION DE DELIVRANCE

CODE CIVIL

Section II : De la délivrance


Article 1604


   La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

 l'obligation d'information et de conseil du vendeur n'est pas écartée par les éventuelles défaillances du tiers installateur, tandis que, d'autre part, son obligation de délivrance n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue

Cass. 1re Civ.3 juillet 2001. Arrêt n° 1250. Pourvoi n° 99-15.412.

 


Article 1605


   L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.


Article 1606


   La délivrance des effets mobiliers s'opère :
   Ou par la tradition réelle,
   Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,
   Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.


Article 1607


   La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur.


Article 1608


   Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire.


Article 1609


   La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.


Article 1610


   Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.


Article 1611


   Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.


Article 1612


   Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.

DROIT DE RETENTION DU VENDEUR IMPAYE

droit de rétention du constructeur à l'égard des acheteurs en cas de non paiement par le concessionnaire v. Cass. 1re civ. 19 mars 2002


Article 1613


   Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix ; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme.


Article 1614


   La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente.
   Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.


Article 1615


   L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

ACCESSOIRES

documents minéralogiques d'un véhicule v. Cass. 1re civ. 19 mars 2002


Article 1616


   Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.


Article 1617


   Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat ;
   Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.


Article 1618


   Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédent est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.


Article 1619


   Dans tous les autres cas,
   Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité,
   Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés,
   Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure,
   L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédent de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.


Article 1620


   Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts s'il a gardé l'immeuble.


Article 1621


   Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat.


Article 1622


   L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.


Article 1623


   S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence ; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.


Article 1624


   La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre Des contrats ou des obligations conventionnelles en général.

 

 

 

 

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