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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 2 :
Obligation de déposer un projet d'offre publique
Article
L433-3
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art.
46 V 2º Journal Officiel du 2 août 2003)
(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005 art.
34 Journal Officiel du 27 juillet 2005)
(Loi nº 2006-387 du 31 mars 2006 art. 2
Journal Officiel du 1 avril 2006)
I. - Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne
physique ou morale agissant seule ou de concert au sens des
dispositions de l'article L. 233-10 du code de commerce et
venant à détenir, directement ou indirectement, une fraction du
capital ou des droits de vote d'une société dont le siège social
est établi en France et dont les actions sont admises aux
négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, est tenue d'en informer
immédiatement l'Autorité et de déposer un projet d'offre
publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de
la société ; à défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les titres
qu'elle détient au-delà de la fraction du capital ou des droits
de vote sont privés du droit de vote.
Le prix proposé doit être au moins équivalent au prix le plus
élevé payé par l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert
au sens des dispositions de l'article L. 233-10 du code de
commerce, sur une période de douze mois précédant le dépôt de
l'offre. L'Autorité des marchés financiers peut demander ou
autoriser la modification du prix proposé dans les circonstances
et selon les critères fixés dans son règlement général.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers
fixe également les conditions dans lesquelles l'autorité peut
accorder une dérogation à l'obligation de déposer un projet
d'offre publique portant sur des instruments financiers émis par
une société dont le siège social est établi en France et dont
les instruments financiers sont admis aux négociations sur un
marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne
ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.
II. - Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers fixe également les conditions dans lesquelles le
projet d'acquisition d'un bloc de titres conférant la majorité
du capital ou des droits de vote d'une société dont le siège
social est établi en France et dont les actions sont admises aux
négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de la
Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen oblige le ou les acquéreurs à
acheter les titres qui leur sont alors présentés au cours ou au
prix auquel la cession du bloc est réalisée.
III. - L'Autorité des marchés financiers peut prévoir que les
règles mentionnées au II sont également applicables, dans des
conditions et selon des modalités fixées par son règlement
général, aux instruments financiers négociés sur tout marché
d'instruments financiers ne constituant pas un marché
réglementé, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la
demande.
IV. - Le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers fixe également les conditions dans lesquelles tout
projet d'offre publique déposé conformément aux dispositions de
la section 1 du présent chapitre ou de la présente section doit,
lorsque l'offre porte sur une société qui détient plus du tiers
du capital ou des droits de vote d'une société française ou
étrangère dont des titres de capital sont admis aux négociations
sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen ou sur un marché équivalent régi
par un droit étranger et qui constitue un actif essentiel de la
société détentrice, être accompagné des documents permettant de
prouver qu'un projet d'offre publique irrévocable et loyale est
ou sera déposé sur l'ensemble du capital de ladite société
française ou étrangère, au plus tard à la date d'ouverture de la
première offre publique.
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