|
L'obligation qui est susceptible de division, doit
être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle
était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard
de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont
tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont
ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.
|
|
Le principe établi dans l'article précédent reçoit
exception à l'égard des héritiers du débiteur :
1° Dans le cas où la dette est hypothécaire ;
2° Lorsqu'elle est d'un corps certain ;
3° Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de
choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible ;
4° Lorsque l'un des héritiers est chargé seul,
par le titre, de l'exécution de l'obligation ;
5° Lorsqu'il résulte, soit de la nature de
l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin
qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des
contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement.
Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède
la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être
poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué,
sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier
seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier,
peut aussi être poursuivi pour le tout ; sauf son recours
contre ses cohéritiers.
|