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Paragraphe III : De l'obligation et de la
contribution au passif après la dissolution
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Article 1482 |
(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 26, art. 27
Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet
1986)
Chacun des époux peut être poursuivi pour la
totalité des dettes existantes, au jour de la dissolution, qui étaient
entrées en communauté de son chef. |
Article 1483 |
(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 26, art. 28
Journal Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet
1986)
Chacun des époux ne peut être poursuivi que pour
la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef
de son conjoint.
Après le partage et sauf en cas de recel, il n'en
est tenu que jusqu'à concurrence de son émolument pourvu qu'il y
ait eu inventaire, et à charge de rendre compte tant du contenu de
cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage ainsi que
du passif commun déjà acquitté. |
Article 1484 |
(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 26 Journal
Officiel du 26 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
L'inventaire prévu à l'article précédent doit
avoir lieu dans les formes réglées par le code de procédure
civile, contradictoirement avec l'autre époux ou lui dûment appelé.
Il doit être clos dans les neuf mois du jour où la communauté a
été dissoute, sauf prorogation accordée par le juge des référés.
Il doit être affirmé sincère et véritable devant l'officier
public qui l'a reçu. |
Article 1485 |
(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 26 Journal
Officiel du 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
Chacun des époux contribue pour moitié aux
dettes de communauté pour lesquelles il n'était pas dû de récompense,
ainsi qu'aux frais de scellé, inventaire, vente de mobilier,
liquidation, licitation et partage.
Il supporte seul les dettes qui n'étaient
devenues communes que sauf récompense à sa charge. |
Article 1486 |
(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 26 Journal
Officiel du 26 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
L'époux qui peut se prévaloir du bénéfice de
l'article 1483, alinéa second, ne contribue pas pour plus que son
émolument aux dettes qui étaient entrées en communauté du chef
de l'autre époux, à moins qu'il ne s'agisse de dettes pour
lesquelles il aurait dû récompense. |
Article 1487 |
(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 26 Journal
Officiel du 26 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
L'époux qui a payé au-delà de la portion dont
il était tenu par application des articles précédents a, contre
l'autre, un recours pour l'excédent. |
Article 1488 |
(Loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 26 Journal
Officiel du 26 juillet 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
Il n'a point, pour cet excédent, de répétition
contre le créancier, à moins que la quittance n'exprime qu'il
n'entend payer que dans la limite de son obligation. |
Article 1489 |
(Loi n° 85-1372 du 23 décembre
1985 art. 26 Journal Officiel du 26 juillet 1985 en vigueur le
1er juillet 1986)
Celui des deux époux qui, par l'effet de l'hypothèque
exercée sur l'immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi
pour la totalité d'une dette de communauté, a de droit son recours
contre l'autre pour la moitié de cette dette. |
Article 1490 |
(Loi n° 85-1372 du 23 décembre
1985 art. 26 Journal Officiel du 26 juillet 1985 en vigueur le
1er juillet 1986)
Les dispositions des articles précédents ne font
point obstacle à ce que, sans préjudicier aux droits des tiers,
une clause du partage oblige l'un ou l'autre des époux à payer une
quotité de dettes autre que celle qui est fixée ci-dessus, ou même
à acquitter le passif entièrement. |
Article 1491 |
(Loi n° 85-1372 du 23 décembre
1985 art. 26 Journal Officiel du 26 juillet 1985 en vigueur le
1er juillet 1986)(Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 art. 15 III
Journal Officiel du 4 décembre 2001)
Les héritiers des époux exercent, en cas de
dissolution de la communauté, les mêmes droits que celui des époux
qu'ils représentent et sont soumis aux mêmes obligations.
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