lexinter.net  
 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 OBLIGATION GENERALE DE SECURITE

 

 RECHERCHE

                                                                                                                                                                                  

[ OBLIGATION GENERALE DE SECURITE ] INTERDICTIONS ET REGLEMENTATION DES PRODUITS NE SATISFAISANT PAS A L'OBLIGATION DE SECURITE ]

Remonter | Suivante

--

CODES  

Civil

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

PROCEDURE CIVILE

TRAVAIL

JUSTICE ADMINISTRATIVE

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 


Article L221-1


   Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.

L'application de la loi du 19 mai 1988 relative à la responsabilité du fait des produits dans les rapports entre professionnels,  Batteur, Annick,  Les Petites Affiches, n° 200, 08/10/2001, pp. 5-17

Les obligations de sécurité de résultat des établissements de soins privés, n. sous  Cour de cassation, première chambre civile, 7 novembre 2000, pourvoi numéro 99-12.255,  Rial-Sebbag, E. ; Thomas, A. ; Duguet, A.-M.,  Journal de médecine légale, Droit médical, Victimologie, Dommage corporel, n° 5/6,  01/09/2001, pp. 450-456

La responsabilité professionnelle du fait des choses : la sécurité des produits,  Huet, Jérôme,  Les Petites Affiches, n° 137,  11/07/2001, pp. 84-88

La directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits,  Pire, Véronique,  Revue européenne de droit de la consommation, n° 3,  01/07/2001, pp. 245-267

Les produits cosmétiques : Un nouveau régime juridique dans un esprit de sécurité sanitaire,  Lorenzi, Jean,  JCP E Semaine Juridique (édition entreprise), n° 9, 01/03/2001, pp. 358-363

Le fabricant face aux obligations d'information, de sécurité et au principe de précaution,  Malaurie-Vignal, Marie, Contrats Concurrence Consommation, n° 11,  01/11/1999, p.3

Note sous  Cour d'appel (CA) de Lyon, première Chambre, 14 juin 2001, Continental Conair Limited contre SA AGF et autre ; Grynbaum, Luc,  Responsabilité civile et assurances, n° 11,  01/11/2001, p.16

Note sous Conseil d'État, 1 ère et 2 ème sous-sections, 28 juillet 2000, Requête numéro 212115, +(212135), Association Force Ouvrière Consommateurs,  Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires (RJDA), n° 3,  01/03/2001, pp. 331-333

v. article 1135 C.civ.

 

 

Article L221-1-1

 

(inséré par Ordonnance nº 2004-670 du 9 juillet 2004 art. 5 I Journal Officiel du 10 juillet 2004)

   Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux antiquités et aux produits d'occasion nécessitant une réparation ou une remise en état préalablement à leur utilisation lorsque le fournisseur informe la personne à laquelle il fournit le produit de la nécessité de cette réparation ou de cette remise en état

Article L221-1-2

 

(inséré par Ordonnance nº 2004-670 du 9 juillet 2004 art. 5 I Journal Officiel du 10 juillet 2004)

   I. - Le responsable de la mise sur le marché fournit au consommateur les informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible et de s'en prémunir, lorsque ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par le consommateur sans un avertissement adéquat.
   II. - Le responsable de la mise sur le marché adopte les mesures qui, compte tenu des caractéristiques des produits qu'il fournit, lui permettent :
   a) De se tenir informé des risques que les produits qu'il commercialise peuvent présenter ;
   b) D'engager les actions nécessaires pour maîtriser ces risques, y compris le retrait du marché, la mise en garde adéquate et efficace des consommateurs ainsi que le rappel auprès des consommateurs des produits mis sur le marché.
   Ces mesures peuvent notamment consister en la réalisation d'essais par sondage ou en l'indication sur le produit ou son emballage d'un mode d'emploi, de l'identité et de l'adresse du responsable de la mise sur le marché, de la référence du produit ou du lot de produits auquel il appartient. Ces indications peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de la consommation et du ou des ministres intéressés.

 

Article L221-1-3

(inséré par Ordonnance nº 2004-670 du 9 juillet 2004 art. 5 I Journal Officiel du 10 juillet 2004)

   Lorsqu'un professionnel sait que des produits destinés aux consommateurs qu'il a mis sur le marché ne répondent pas aux exigences de l'article L. 221-1, il en informe immédiatement les autorités administratives compétentes, en indiquant les actions qu'il engage afin de prévenir les risques pour les consommateurs.
   Les modalités de cette information sont définies par arrêté du ministre chargé de la consommation et des ministres intéressés. Le professionnel ne peut s'exonérer de son obligation en soutenant n'avoir pas eu connaissance des risques qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer.

 

 

 

 

 


 

RECHERCHE  

---