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(Loi
n° 68-5 du 3 janvier 1968 Journal Officiel du 4 janvier 1968 en
vigueur le 4 juillet 1968)
Chaque héritier du créancier peut exiger en
totalité l'exécution de l'obligation indivisible.
Il ne peut seul faire la remise de la totalité de
la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la
chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix
de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible
qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la
remise ou qui a reçu le prix.
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L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité
de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses
cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir
être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être
condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.
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