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Section 5 Art. L. 228-38. - Comme il est dit à l'article 284 de la
loi no 66-357 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : Art. L. 228-39. - L'émission d'obligations n'est permise
qu'aux sociétés par actions ayant deux années d'existence et qui ont établi
deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires. Art. L. 228-40. - L'assemblée générale des actionnaires a seule qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations. Art. L. 228-41. - L'assemblée générale des actionnaires
peut déléguer au conseil d'administration, au directoire ou aux gérants,
selon le cas, les pouvoirs nécessaires pour procéder à l'émission
d'obligations en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans, et d'en arrêter
les modalités. Art. L. 228-42. - Les dispositions des articles L. 228-40 et L. 228-41 ne sont pas applicables aux sociétés qui ont pour objet principal d'émettre des obligations nécessaires au financement des prêts qu'elles consentent. Art. L. 228-43. - S'il est fait publiquement appel à l'épargne, la société accomplit, avant l'ouverture de la souscription, des formalités de publicité sur les conditions d'émission selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Art. L. 228-44. - La société ne peut constituer un gage quelconque sur ses propres obligations. Art. L. 228-45. - Dans le cas où la société émettrice a
continué à payer les produits d'obligations remboursables par suite d'un
tirage au sort, elle ne peut répéter ces sommes lorsque ces obligations sont
présentées au remboursement. Art. L. 228-46. - Les porteurs d'obligations d'une même émission
sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en
une masse qui jouit de la personnalité civile. Art. L. 228-47. - La masse est représentée par un ou plusieurs mandataires élus par l'assemblée générale des obligataires. Leur nombre ne peut en aucun cas excéder trois. En cas d'émission par appel public à l'épargne, les représentants peuvent être désignés dans le contrat d'émission. Art. L. 228-48. - Le mandat de représentant de la masse ne peut être confié qu'aux personnes de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, domiciliées en territoire français, et aux associations et sociétés y ayant leur siège. Art. L. 228-49. - Ne peuvent être choisis comme représentants
de la masse : Art. L. 228-50. - En cas d'urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé. Art. L. 228-51. - Lorsqu'ils n'ont pas été désignés
dans le contrat d'émission, les représentants de la masse des porteurs
d'obligations d'un emprunt pour lequel la société a fait publiquement appel à
l'épargne sont nommés dans le délai d'un an à compter de l'ouverture de la
souscription et au plus tard un mois avant le premier amortissement prévu. Art. L. 228-52. - Les représentants de la masse peuvent être relevés de leurs fonctions par l'assemblée générale des obligataires. Art. L. 228-53. - Les représentants de la masse ont, sauf restriction décidée par l'assemblée générale des obligataires, le pouvoir d'accomplir au nom de la masse tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires. Art. L. 228-54. - Les représentants de la masse, dûment
autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour
engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes
et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes actions
ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et
notamment requérir la mesure prévue à l'article L. 237-14. Art. L. 228-55. - Les représentants de la masse ne peuvent
s'immiscer dans la gestion des affaires sociales. Ils ont accès aux assemblées
générales des actionnaires, mais sans voix délibérative. Art. L. 228-56. - La rémunération des représentants de
la masse telle que fixée par l'assemblée générale ou par le contrat d'émission
est à la charge de la société débitrice. Art. L. 228-57. - L'assemblée générale des obligataires d'une même masse peut être réunie à toute époque. Art. L. 228-58. - L'assemblée générale des obligataires
est convoquée par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants,
par les représentants de la masse ou par les liquidateurs pendant la période
de liquidation. Art. L. 228-59. - La convocation des assemblées générales
d'obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que
celle des assemblées d'actionnaires. En outre, les avis de convocation
contiennent des mentions spéciales qui sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat. Art. L. 228-60. - L'ordre du jour des assemblées est arrêté
par l'auteur de la convocation. Art. L. 228-61. - S'il existe plusieurs masses
d'obligataires, elles ne peuvent en aucun cas délibérer au sein d'une assemblée
commune. Art. L. 228-62. - Ne peuvent représenter les obligataires aux assemblées générales, les gérants, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, directeurs généraux, commissaires aux comptes ou employés de la société débitrice ou des sociétés garantes de tout ou partie des engagements de ladite société, ainsi que leurs ascendants, descendants et conjoint. Art. L. 228-63. - La représentation d'un obligataire ne peut être confiée aux personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier est interdit ou qui sont déchues du droit de diriger, d'administrer ou de gérer une société à un titre quelconque. Art. L. 228-64. - L'assemblée est présidée par un représentant
de la masse. En cas d'absence des représentants ou en cas de désaccord entre
eux, l'assemblée désigne une personne pour exercer les fonctions de président.
En cas de convocation par un mandataire de justice, l'assemblée est présidée
par ce dernier. Art. L. 228-65. - I. - L'assemblée générale délibère
sur toutes mesures ayant pour objet d'assurer la défense des obligataires et
l'exécution du contrat d'emprunt ainsi que sur toute proposition tendant à la
modification du contrat et notamment : Art. L. 228-66. - Le droit de vote dans les assemblées générales d'obligataires appartient au nu-propriétaire. Art. L. 228-67. - Le droit de vote attaché aux obligations doit être proportionnel à la quotité du montant de l'emprunt qu'elles représentent. Chaque obligation donne droit à une voix au moins. Art. L. 228-68. - Les assemblées ne peuvent ni accroître
les charges des obligataires ni établir un traitement inégal entre les
obligataires d'une même masse. Art. L. 228-69. - Tout obligataire a le droit d'obtenir,
dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat,
communication du texte des résolutions qui seront proposées et des rapports
qui seront présentés à l'assemblée générale. Art. L. 228-70. - Les obligataires ne sont pas admis individuellement à exercer un contrôle sur les opérations de la société ou à demander communication des documents sociaux. Art. L. 228-71. - La société débitrice supporte les
frais de convocation, de tenue des assemblées générales, de publicité de
leurs décisions ainsi que les frais résultant de la procédure prévue à
l'article L. 228-50. Les autres dépenses de gestion décidées par l'assemblée
générale de la masse peuvent être retenues sur les intérêts servis aux
obligataires et leur montant peut être fixé par décision de justice. Art. L. 228-72. - A défaut d'approbation par l'assemblée
générale des propositions visées aux 1o et 4o du I. de l'article L. 228-65,
le conseil d'administration, le directoire ou les gérants de la société débitrice
peuvent passer outre, en offrant de rembourser les obligations dans le délai
fixé par décret en Conseil d'Etat. Art. L. 228-73. - Si l'assemblée générale des
obligataires de la société absorbée ou scindée n'a pas approuvé une des
propositions visées au 3o du I de l'article L. 228-65 ou si elle n'a pu délibérer
valablement faute du quorum requis, le conseil d'administration, le directoire
ou les gérants de la société débitrice peuvent passer outre. La décision
est publiée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Art. L. 228-74. - Les obligations rachetées par la société émettrice, ainsi que les obligations sorties au tirage et remboursées, sont annulées et ne peuvent être remises en circulation. Art. L. 228-75. - En l'absence de dispositions spéciales du contrat d'émission, la société ne peut imposer aux obligataires le remboursement anticipé des obligations. Art. L. 228-76. - En cas de dissolution anticipée de la société, non provoquée par une fusion ou par une scission, l'assemblée générale des obligataires peut exiger le remboursement des obligations et la société peut l'imposer. Art. L. 228-77. - En cas d'émission d'obligations assorties de sûretés particulières, celles-ci sont constituées par la société avant l'émission, pour le compte de la masse des obligataires. L'acceptation résulte du seul fait des souscriptions. Elle rétroagit à la date de l'inscription pour les sûretés soumises à inscription et à la date de leur constitution pour les autres sûretés. Art. L. 228-78. - Les garanties prévues à l'article L. 228-77 sont conférées par le président du conseil d'administration, le représentant du directoire ou le gérant, sur autorisation de l'organe social habilité à cet effet par les statuts. Art. L. 228-79. - Les sûretés sont constituées dans un
acte spécial. Les formalités de publicité desdites sûretés doivent être
accomplies avant toute souscription, pour le compte de la masse des obligataires
en formation. Art. L. 228-80. - La mainlevée des inscriptions intervient dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Art. L. 228-81. - Les garanties constituées postérieurement à l'émission des obligations sont conférées par le président du conseil d'administration, le représentant du directoire ou le gérant, sur autorisation de l'organe social habilité à cet effet par les statuts. Elles sont acceptées par le représentant de la masse. Art. L. 228-82. - L'émission d'obligations, dont le remboursement est garanti par une société de capitalisation, est interdite. Art. L. 228-83. - En cas de redressement ou de liquidation judiciaires de la société, les représentants de la masse des obligataires sont habilités à agir au nom de celle-ci. Art. L. 228-84. - Les représentants de la masse déclarent au passif du redressement ou de la liquidation judiciaires de la société, pour tous les obligataires de cette masse, le montant en principal des obligations restant en circulation augmenté pour mémoire des coupons d'intérêts échus et non payés, dont le décompte est établi par le représentant des créanciers. Ils ne sont pas tenus de fournir les titres de leurs mandants, à l'appui de cette déclaration. Art. L. 228-85. - A défaut de déclaration par les représentants de la masse, une décision de justice désigne à la demande du représentant des créanciers, un mandataire chargé d'assurer la représentation de la masse dans les opérations de redressement ou de liquidation judiciaires et d'en déclarer la créance. Art. L. 228-86. - Les représentants de la masse sont consultés par le représentant des créanciers sur les modalités de règlement des obligations proposées en application de l'article L. 621-59. Ils donnent leur accord dans le sens défini par l'assemblée générale ordinaire des obligataires, convoquée à cet effet. Art. L. 228-87. - Les frais entraînés par la représentation des obligataires au cours de la procédure de redressement judiciaire de la société incombent à celle-ci et sont considérés comme des frais d'administration judiciaire. Art. L. 228-88. - Le redressement ou de liquidation judiciaires de la société ne met pas fin au fonctionnement et au rôle de l'assemblée générale des obligataires. Art. L. 228-89. - En cas de clôture pour insuffisance d'actif, le représentant de la masse ou le mandataire de justice désigné, recouvre l'exercice des droits des obligataires. Art. L. 228-90. - Sauf clause contraire du contrat d'émission, les dispositions des articles L. 228-46 à L. 228-69, L. 228-71, L. 228-72, L. 228-76 à L. 228-81 et L. 228-83 à L. 228-89 ne sont pas applicables aux sociétés dont les emprunts sont soumis à un régime légal spécial, ni aux emprunts garantis par l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ni aux emprunts émis à l'étranger par des sociétés françaises.
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