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MASSE
DES OBLIGATAIRES |
Article L228-46 |
Les porteurs d'obligations d'une même émission
sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts
communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile.
Toutefois, en cas d'émissions successives
d'obligations, la société peut, lorsqu'une clause de chaque
contrat d'émission le prévoit, grouper en une masse unique les
porteurs d'obligations ayant des droits identiques.
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Article L228-47 |
La masse est représentée par un ou plusieurs
mandataires élus par l'assemblée générale des obligataires. Leur
nombre ne peut en aucun cas excéder trois. En cas d'émission par
appel public à l'épargne, les représentants peuvent être désignés
dans le contrat d'émission.
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Article L228-48 |
Le mandat de représentant de la masse ne peut être
confié qu'aux personnes de nationalité française ou ressortissant
d'un Etat membre de la Communauté européenne, domiciliées en
territoire français, et aux associations et sociétés y ayant leur
siège.
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Article L228-49 |
Ne peuvent être choisis comme représentants de
la masse :
1° La société débitrice ;
2° Les sociétés possédant au moins le
dixième du capital de la société débitrice ou dont celle-ci possède
au moins le dixième du capital ;
3° Les sociétés garantes de tout ou partie
des engagements de la société débitrice ;
4° Les gérants, administrateurs, membres du
directoire, du conseil de surveillance, directeurs généraux,
commissaires aux comptes ou employés des sociétés visées aux 1° et
3°, ainsi que leurs ascendants, descendants et conjoint ;
5° Les personnes auxquelles l'exercice de la
profession de banquier est interdit ou qui sont déchues du droit de
diriger, administrer ou gérer une société à un titre quelconque.
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Article L228-50 |
En cas d'urgence, les représentants de la masse
peuvent être désignés par décision de justice à la demande de
tout intéressé.
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Article L228-51 |
Lorsqu'ils n'ont pas été désignés dans le
contrat d'émission, les représentants de la masse des porteurs
d'obligations d'un emprunt pour lequel la société a fait
publiquement appel à l'épargne sont nommés dans le délai d'un an
à compter de l'ouverture de la souscription et au plus tard un mois
avant le premier amortissement prévu.
Cette nomination est faite par l'assemblée générale
ou, à défaut, par décision de justice, à la demande de tout intéressé.
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Article L228-52 |
Les représentants de la masse peuvent être relevés
de leurs fonctions par l'assemblée générale des obligataires.
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Article L228-53 |
Les représentants de la masse ont, sauf
restriction décidée par l'assemblée générale des obligataires,
le pouvoir d'accomplir au nom de la masse tous les actes de gestion
pour la défense des intérêts communs des obligataires.
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Article L228-54 |
Les représentants de la masse, dûment autorisés
par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité
pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société
ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution,
ainsi que toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts
communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue
à l'article L. 237-14.
Les actions en justice dirigées contre l'ensemble
des obligataires d'une même masse ne peuvent être intentées que
contre le représentant de cette masse.
Toute action intentée contrairement aux
dispositions du présent article doit être déclarée d'office
irrecevable.
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Article L228-55 |
Les représentants de la masse ne peuvent
s'immiscer dans la gestion des affaires sociales. Ils ont accès aux
assemblées générales des actionnaires, mais sans voix délibérative.
Ils ont le droit d'obtenir communication des
documents mis à la disposition des actionnaires dans les mêmes
conditions que ceux-ci.
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Article L228-56 |
La rémunération des représentants de la masse
telle que fixée par l'assemblée générale ou par le contrat d'émission
est à la charge de la société débitrice.
A défaut de fixation de cette rémunération, ou
si son montant est contesté par la société, il est statué par décision
de justice.
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Article L228-57 |
L'assemblée générale des obligataires d'une même
masse peut être réunie à toute époque.
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ASSEMBLE
GENERALE DES OBLIGATAIRES |
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Article L228-58 |
L'assemblée générale des obligataires est
convoquée par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants,
par les représentants de la masse ou par les liquidateurs pendant
la période de liquidation.
Un ou plusieurs obligataires, réunissant au moins
le trentième des titres d'une masse, peuvent adresser à la société
et au représentant de la masse une demande tendant à la
convocation de l'assemblée.
Si l'assemblée générale n'a pas été convoquée
dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les auteurs de
la demande peuvent charger l'un d'entre eux de poursuivre en justice
la désignation d'un mandataire qui convoquera l'assemblée.
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Article L228-59 |
La convocation des assemblées générales
d'obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai
que celle des assemblées d'actionnaires. En outre, les avis de
convocation contiennent des mentions spéciales qui sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut
être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable
lorsque tous les obligataires de la masse intéressée sont présents
ou représentés.
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Article L228-60 |
L'ordre du jour des assemblées est arrêté par
l'auteur de la convocation.
Toutefois, un ou plusieurs obligataires ont la
faculté, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de
l'article L. 228-58, de requérir l'inscription à l'ordre du
jour de projets de résolution. Ceux-ci sont inscrits à l'ordre du
jour et soumis par le président de séance au vote de l'assemblée.
L'assemblée ne peut délibérer sur une question
qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour.
Sur deuxième convocation, l'ordre du jour de
l'assemblée ne peut être modifié.
Les dispositions de l'article L. 225-114 sont
applicables.
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Article L228-61 |
S'il existe plusieurs masses d'obligataires, elles
ne peuvent en aucun cas délibérer au sein d'une assemblée
commune.
Tout obligataire a le droit de participer à
l'assemblée ou de s'y faire représenter par un mandataire de son
choix.
Les porteurs d'obligations amorties et non
remboursées par suite de la défaillance de la société débitrice
ou à raison d'un litige portant sur les conditions de
remboursement, peuvent participer à l'assemblée.
La société qui détient au moins 10 % du
capital de la société débitrice ne peut voter à l'assemblée
avec les obligations qu'elle détient.
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Article L228-62 |
Ne peuvent représenter les obligataires aux
assemblées générales, les gérants, administrateurs, membres du
directoire et du conseil de surveillance, directeurs généraux,
commissaires aux comptes ou employés de la société débitrice ou
des sociétés garantes de tout ou partie des engagements de ladite
société, ainsi que leurs ascendants, descendants et conjoint.
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Article L228-63 |
La représentation d'un obligataire ne peut être
confiée aux personnes auxquelles l'exercice de la profession de
banquier est interdit ou qui sont déchues du droit de diriger,
d'administrer ou de gérer une société à un titre quelconque.
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Article L228-64 |
L'assemblée est présidée par un représentant
de la masse. En cas d'absence des représentants ou en cas de désaccord
entre eux, l'assemblée désigne une personne pour exercer les
fonctions de président. En cas de convocation par un mandataire de
justice, l'assemblée est présidée par ce dernier.
A défaut de représentants de la masse désignés
dans les conditions prévues aux articles L. 228-50 et L. 228-51,
la première assemblée est ouverte sous la présidence provisoire
du porteur détenant ou du mandataire représentant le plus grand
nombre d'obligations.
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Article L228-65 |
I. - L'assemblée générale délibère
sur toutes mesures ayant pour objet d'assurer la défense des
obligataires et l'exécution du contrat d'emprunt ainsi que sur
toute proposition tendant à la modification du contrat et notamment :
1° Sur toute proposition relative à la
modification de l'objet ou de la forme de la société ;
2° Sur toute proposition, soit de compromis,
soit de transaction sur des droits litigieux ou ayant fait l'objet
de décisions judiciaires ;
3° Sur les propositions de fusion ou de
scission de la société dans les cas prévus aux articles L. 236-13
et L. 236-18 ;
4° Sur toute proposition relative à l'émission
d'obligations comportant un droit de préférence par rapport à la
créance des obligataires composant la masse ;
5° Sur toute proposition relative à
l'abandon total ou partiel des garanties conférées aux
obligataires, au report de l'échéance du paiement des intérêts
et à la modification des modalités d'amortissement ou du taux des
intérêts.
II. - L'assemblée générale délibère
dans les conditions de quorum et de majorité prévues aux deuxième
et troisième alinéas de l'article L. 225-98.
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Article L228-66 |
Le droit de vote dans les assemblées générales
d'obligataires appartient au nu-propriétaire.
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Article L228-67 |
Le droit de vote attaché aux obligations doit être
proportionnel à la quotité du montant de l'emprunt qu'elles représentent.
Chaque obligation donne droit à une voix au moins.
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Article L228-68 |
Les assemblées ne peuvent ni accroître les
charges des obligataires ni établir un traitement inégal entre les
obligataires d'une même masse.
Elles ne peuvent décider la conversion des
obligations en actions, sous réserve des dispositions de l'article
L. 225-167.
Toute disposition contraire est réputée non écrite.
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Article L228-69 |
Tout obligataire a le droit d'obtenir, dans les
conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat,
communication du texte des résolutions qui seront proposées et des
rapports qui seront présentés à l'assemblée générale.
Il a, à toute époque, le même droit en ce qui
concerne les procès-verbaux et les feuilles de présence des
assemblées générales de la masse à laquelle il appartient.
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Article L228-70 |
Les obligataires ne sont pas admis
individuellement à exercer un contrôle sur les opérations de la
société ou à demander communication des documents sociaux.
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Article L228-71 |
La société débitrice supporte les frais de
convocation, de tenue des assemblées générales, de publicité de
leurs décisions ainsi que les frais résultant de la procédure prévue
à l'article L. 228-50. Les autres dépenses de gestion décidées
par l'assemblée générale de la masse peuvent être retenues sur
les intérêts servis aux obligataires et leur montant peut être
fixé par décision de justice.
Les retenues visées à l'alinéa précédent ne
peuvent excéder le dixième de l'intérêt annuel.
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Article L228-72 |
A défaut d'approbation par l'assemblée générale
des propositions visées aux 1° et 4° du I. de l'article
L. 228-65, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants
de la société débitrice peuvent passer outre, en offrant de
rembourser les obligations dans le délai fixé par décret en
Conseil d'Etat.
La décision du conseil d'administration, du
directoire ou des gérants de passer outre est publiée dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui détermine également
le délai pendant lequel le remboursement doit être demandé.
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Article L228-73 |
Si l'assemblée générale des obligataires de la
société absorbée ou scindée n'a pas approuvé une des
propositions visées au 3° du I de l'article L. 228-65 ou
si elle n'a pu délibérer valablement faute du quorum requis, le
conseil d'administration, le directoire ou les gérants de la société
débitrice peuvent passer outre. La décision est publiée dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les obligataires conservent alors leur qualité
dans la société absorbante ou dans les sociétés bénéficiaires
des apports résultant de la scission, selon le cas.
Toutefois, l'assemblée générale des
obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de
former opposition à l'opération dans les conditions et avec les
effets prévus à l'article L. 236-14.
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Article L228-74 |
Les obligations rachetées par la société émettrice,
ainsi que les obligations sorties au tirage et remboursées, sont
annulées et ne peuvent être remises en circulation.
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Article L228-75 |
En l'absence de dispositions spéciales du contrat
d'émission, la société ne peut imposer aux obligataires le
remboursement anticipé des obligations.
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Article L228-76 |
En cas de dissolution anticipée de la société,
non provoquée par une fusion ou par une scission, l'assemblée générale
des obligataires peut exiger le remboursement des obligations et la
société peut l'imposer.
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Article L228-77 |
En cas d'émission d'obligations assorties de sûretés
particulières, celles-ci sont constituées par la société avant
l'émission, pour le compte de la masse des obligataires.
L'acceptation résulte du seul fait des souscriptions. Elle rétroagit
à la date de l'inscription pour les sûretés soumises à
inscription et à la date de leur constitution pour les autres sûretés.
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Article L228-78 |
Les garanties prévues à l'article L. 228-77
sont conférées par le président du conseil d'administration, le
représentant du directoire ou le gérant, sur autorisation de
l'organe social habilité à cet effet par les statuts.
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Article L228-79 |
Les sûretés sont constituées dans un acte spécial.
Les formalités de publicité desdites sûretés doivent être
accomplies avant toute souscription, pour le compte de la masse des
obligataires en formation.
Dans le délai de six mois à compter de
l'ouverture de la souscription, le résultat de celle-ci est constaté
dans un acte authentique par le représentant de la société.
Les modalités de l'inscription et du
renouvellement de l'inscription des sûretés sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
Les représentants de la masse veillent, sous leur
responsabilité, à l'observation des dispositions relatives au
renouvellement de l'inscription.
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Article L228-80 |
La mainlevée des inscriptions intervient dans les
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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Article L228-81 |
Les garanties constituées postérieurement à l'émission
des obligations sont conférées par le président du conseil
d'administration, le représentant du directoire ou le gérant, sur
autorisation de l'organe social habilité à cet effet par les
statuts. Elles sont acceptées par le représentant de la masse.
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Article L228-82 |
L'émission d'obligations, dont le remboursement
est garanti par une société de capitalisation, est interdite.
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Article L228-83 |
En cas de redressement ou de liquidation
judiciaires de la société, les représentants de la masse des
obligataires sont habilités à agir au nom de celle-ci.
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Article L228-84 |
Les représentants de la masse déclarent au
passif du redressement ou de la liquidation judiciaires de la société,
pour tous les obligataires de cette masse, le montant en principal
des obligations restant en circulation augmenté pour mémoire des
coupons d'intérêts échus et non payés, dont le décompte est établi
par le représentant des créanciers. Ils ne sont pas tenus de
fournir les titres de leurs mandants, à l'appui de cette déclaration.
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Article L228-85 |
A défaut de déclaration par les représentants
de la masse, une décision de justice désigne à la demande du représentant
des créanciers, un mandataire chargé d'assurer la représentation
de la masse dans les opérations de redressement ou de liquidation
judiciaires et d'en déclarer la créance.
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Article L228-86 |
Les représentants de la masse sont consultés par
le représentant des créanciers sur les modalités de règlement
des obligations proposées en application de l'article L. 621-59.
Ils donnent leur accord dans le sens défini par l'assemblée générale
ordinaire des obligataires, convoquée à cet effet.
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Article L228-87 |
Les frais entraînés par la représentation des
obligataires au cours de la procédure de redressement judiciaire de
la société incombent à celle-ci et sont considérés comme des
frais d'administration judiciaire.
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Article L228-88 |
Le redressement ou la liquidation judiciaires de
la société ne met pas fin au fonctionnement et au rôle de
l'assemblée générale des obligataires.
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Article L228-89 |
En cas de clôture pour insuffisance d'actif, le
représentant de la masse ou le mandataire de justice désigné,
recouvre l'exercice des droits des obligataires.
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Article L228-90 |
Sauf clause contraire du contrat d'émission, les
dispositions des articles L. 228-46 à L. 228-69, L. 228-71,
L. 228-72, L. 228-76 à L. 228-81 et L. 228-83
à L. 228-89 ne sont pas applicables aux sociétés dont les
emprunts sont soumis à un régime légal spécial, ni aux emprunts
garantis par l'Etat, les départements, les communes ou les établissements
publics ni aux emprunts émis à l'étranger par des sociétés françaises.
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