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CODE DE COMMERCE Section 5 : Des obligations
Comme il est dit à l'article L. 213-5 du code monétaire et financier : "Art. L213-5 - Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale." Article L228-39
L'émission d'obligations par une société par actions n'ayant pas établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires doit être précédée d'une vérification de l'actif et du passif dans les conditions prévues aux articles L. 225-8 et L. 225-10. L'émission d'obligations est interdite aux sociétés dont le capital n'est pas intégralement libéré sauf si les actions non libérées ont été réservées aux salariés en application de l'article L. 225-187 ou de l'article L. 443-5 du code du travail, et sauf si elle est faite en vue de l'attribution aux salariés des obligations émises au titre de la participation de ceux-ci aux fruits de l'expansion de l'entreprise.
Article L228-40
Le conseil d'administration, le directoire, le ou les gérants ont qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations, sauf si les statuts réservent ce pouvoir à l'assemblée générale ou si celle-ci décide de l'exercer. Le conseil d'administration peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres, au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, et dans les établissements de crédit, à toute personne de son choix, les pouvoirs nécessaires pour réaliser, dans un délai d'un an l'émission d'obligations et en arrêter les modalités. Le directoire peut déléguer à son président et avec l'accord de celui-ci à un ou plusieurs de ses membres, et dans les établissements de crédit, à toute personne de son choix, les pouvoirs nécessaires pour réaliser dans le même délai, l'émission d'obligations et en arrêter les modalités. Les personnes désignées rendent compte au conseil d'administration ou au directoire dans les conditions déterminées par ces organes.
Article L228-43 S'il est fait publiquement appel à l'épargne, la société
accomplit, avant l'ouverture de la souscription, des formalités de publicité sur
les conditions d'émission selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Article L228-44 La société ne peut constituer un gage quelconque sur ses
propres obligations. Article L228-45 Dans le cas où la société émettrice a continué à payer les
produits d'obligations remboursables par suite d'un tirage au sort, elle ne peut
répéter ces sommes lorsque ces obligations sont présentées au remboursement. Article L228-46 Les porteurs d'obligations d'une même émission sont
groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse
qui jouit de la personnalité civile. Article L228-47 La masse est représentée par un ou plusieurs mandataires
élus par l'assemblée générale des obligataires. Leur nombre ne peut en aucun cas
excéder trois. En cas d'émission par appel public à l'épargne, les représentants
peuvent être désignés dans le contrat d'émission. Article L228-48 Le mandat de représentant de la masse ne peut être confié
qu'aux personnes de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de
la Communauté européenne, domiciliées en territoire français, et aux
associations et sociétés y ayant leur siège. Article L228-49 Ne peuvent être choisis comme représentants de la masse : Article L228-50 En cas d'urgence, les représentants de la masse peuvent
être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé. Article L228-51 Lorsqu'ils n'ont pas été désignés dans le contrat
d'émission, les représentants de la masse des porteurs d'obligations d'un
emprunt pour lequel la société a fait publiquement appel à l'épargne sont nommés
dans le délai d'un an à compter de l'ouverture de la souscription et au plus
tard un mois avant le premier amortissement prévu. Article L228-52 Les représentants de la masse peuvent être relevés de
leurs fonctions par l'assemblée générale des obligataires. Article L228-53 Les représentants de la masse ont, sauf restriction
décidée par l'assemblée générale des obligataires, le pouvoir d'accomplir au nom
de la masse tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des
obligataires. Article L228-54 Les représentants de la masse, dûment autorisés par
l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de
ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations
postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes actions ayant pour objet la
défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure
prévue à l'article L. 237-14. Article L228-55 Les représentants de la masse ne peuvent s'immiscer dans
la gestion des affaires sociales. Ils ont accès aux assemblées générales des
actionnaires, mais sans voix délibérative. Article L228-56
La rémunération des représentants de la masse telle que fixée par l'assemblée générale ou par le contrat d'émission est à la charge de la société débitrice. A défaut de fixation de cette rémunération, ou si son montant est contesté par la société, il est statué par décision de justice. Sans préjudice de l'action en responsabilité contre les mandataires sociaux ou le représentant de la masse, toute décision accordant à ce dernier une rémunération en violation des dispositions du présent article est nulle.
Article L228-57 L'assemblée générale des obligataires d'une même masse
peut être réunie à toute époque. Article L228-58 L'assemblée générale des obligataires est convoquée par le
conseil d'administration, le directoire ou les gérants, par les représentants de
la masse ou par les liquidateurs pendant la période de liquidation. Article L228-59 La convocation des assemblées générales d'obligataires est
faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que celle des assemblées
d'actionnaires. En outre, les avis de convocation contiennent des mentions
spéciales qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Article L228-60
L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation. Toutefois, un ou plusieurs obligataires ont la faculté, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 228-58, de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution. Ceux-ci sont inscrits à l'ordre du jour et soumis par le président de séance au vote de l'assemblée. L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Sur deuxième convocation, l'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié.
Article L228-60-1
A chaque assemblée est tenue une feuille de présence. Les décisions prises à chaque assemblée sont constatées par procès-verbal, signé par les membres du bureau et conservé au siège social dans un registre spécial. Les mentions que doivent comporter la feuille de présence et le procès-verbal sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L228-61
S'il existe plusieurs masses d'obligataires, elles ne peuvent en aucun cas délibérer au sein d'une assemblée commune. Tout obligataire a le droit de participer à l'assemblée ou de s'y faire représenter par un mandataire de son choix. Tout obligataire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions contraires des statuts sont réputées non écrites. Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont été reçus par la société avant la réunion de l'assemblée, dans les conditions de délais fixées par décret en Conseil d'Etat. Les formulaires ne donnant aucun sens de vote ou exprimant une abstention sont considérés comme des votes négatifs. Si les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les obligataires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification. La nature des moyens techniques admis et les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Les porteurs d'obligations amorties et non remboursées par suite de la défaillance de la société débitrice ou à raison d'un litige portant sur les conditions de remboursement, peuvent participer à l'assemblée. La société qui détient au moins 10 % du capital de la société débitrice ne peut voter à l'assemblée avec les obligations qu'elle détient.
Article L228-62 Ne peuvent représenter les obligataires aux assemblées
générales, les gérants, administrateurs, membres du directoire et du conseil de
surveillance, directeurs généraux, commissaires aux comptes ou employés de la
société débitrice ou des sociétés garantes de tout ou partie des engagements de
ladite société, ainsi que leurs ascendants, descendants et conjoint. Article L228-63 La représentation d'un obligataire ne peut être confiée
aux personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier est interdit ou
qui sont déchues du droit de diriger, d'administrer ou de gérer une société à un
titre quelconque. Article L228-64 L'assemblée est présidée par un représentant de la masse.
En cas d'absence des représentants ou en cas de désaccord entre eux, l'assemblée
désigne une personne pour exercer les fonctions de président. En cas de
convocation par un mandataire de justice, l'assemblée est présidée par ce
dernier. Article L228-65
I. - L'assemblée générale délibère sur toutes mesures ayant pour objet d'assurer la défense des obligataires et l'exécution du contrat d'emprunt ainsi que sur toute proposition tendant à la modification du contrat et notamment : 1º Sur toute proposition relative à la modification de l'objet ou de la forme de la société ; 2º Sur toute proposition, soit de compromis, soit de transaction sur des droits litigieux ou ayant fait l'objet de décisions judiciaires ; 3º Sur les propositions de fusion ou de scission de la société dans les cas prévus aux articles L. 236-13 et L. 236-18 ; 4º Sur toute proposition relative à l'émission d'obligations comportant un droit de préférence par rapport à la créance des obligataires composant la masse ; 5º Sur toute proposition relative à l'abandon total ou partiel des garanties conférées aux obligataires, au report de l'échéance du paiement des intérêts et à la modification des modalités d'amortissement ou du taux des intérêts ; 6º Sur tout projet de transfert du siège social d'une société européenne dans un autre Etat membre. II. - L'assemblée générale délibère dans les conditions de quorum prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-98. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les porteurs présents ou représentés.
Article L228-66 Le droit de vote dans les assemblées générales
d'obligataires appartient au nu-propriétaire. Article L228-67 Le droit de vote attaché aux obligations doit être
proportionnel à la quotité du montant de l'emprunt qu'elles représentent. Chaque
obligation donne droit à une voix au moins. Article L228-68
Les assemblées ne peuvent ni accroître les charges des obligataires ni établir un traitement inégal entre les obligataires d'une même masse. Elles ne peuvent décider la conversion des obligations en actions, sous réserve des dispositions de l'article L. 228-106. Toute disposition contraire est réputée non écrite.
Article L228-69 Tout obligataire a le droit d'obtenir, dans les conditions
et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, communication du texte des
résolutions qui seront proposées et des rapports qui seront présentés à
l'assemblée générale. Article L228-70 Les obligataires ne sont pas admis individuellement à
exercer un contrôle sur les opérations de la société ou à demander communication
des documents sociaux. Article L228-71 La société débitrice supporte les frais de convocation, de
tenue des assemblées générales, de publicité de leurs décisions ainsi que les
frais résultant de la procédure prévue à l'article L. 228-50. Les autres
dépenses de gestion décidées par l'assemblée générale de la masse peuvent être
retenues sur les intérêts servis aux obligataires et leur montant peut être fixé
par décision de justice. Article L228-72 A défaut d'approbation par l'assemblée générale des
propositions visées aux 1º et 4º du I. de l'article L. 228-65, le conseil
d'administration, le directoire ou les gérants de la société débitrice peuvent
passer outre, en offrant de rembourser les obligations dans le délai fixé par
décret en Conseil d'Etat. Article L228-73
Si l'assemblée générale des obligataires de la société absorbée ou scindée n'a pas approuvé une des propositions visées au 3º et 6º du I de l'article L. 228-65 ou si elle n'a pu délibérer valablement faute du quorum requis, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants de la société débitrice peuvent passer outre. La décision est publiée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les obligataires conservent alors leur qualité dans la société absorbante ou dans les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission, selon le cas. Toutefois, l'assemblée générale des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à l'opération dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L. 236-14.
Article L228-74 Les obligations rachetées par la société émettrice, ainsi
que les obligations sorties au tirage et remboursées, sont annulées et ne
peuvent être remises en circulation. Article L228-75 En l'absence de dispositions spéciales du contrat
d'émission, la société ne peut imposer aux obligataires le remboursement
anticipé des obligations. Article L228-76 En cas de dissolution anticipée de la société, non
provoquée par une fusion ou par une scission, l'assemblée générale des
obligataires peut exiger le remboursement des obligations et la société peut
l'imposer. Article L228-77 En cas d'émission d'obligations assorties de sûretés
particulières, celles-ci sont constituées par la société avant l'émission, pour
le compte de la masse des obligataires. L'acceptation résulte du seul fait des
souscriptions. Elle rétroagit à la date de l'inscription pour les sûretés
soumises à inscription et à la date de leur constitution pour les autres
sûretés. Article L228-78 Les garanties prévues à l'article L. 228-77 sont conférées
par le président du conseil d'administration, le représentant du directoire ou
le gérant, sur autorisation de l'organe social habilité à cet effet par les
statuts. Article L228-79 Les sûretés sont constituées dans un acte spécial. Les
formalités de publicité desdites sûretés doivent être accomplies avant toute
souscription, pour le compte de la masse des obligataires en formation. Article L228-80 La mainlevée des inscriptions intervient dans les
conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Article L228-81 Les garanties constituées postérieurement à l'émission des
obligations sont conférées par le président du conseil d'administration, le
représentant du directoire ou le gérant, sur autorisation de l'organe social
habilité à cet effet par les statuts. Elles sont acceptées par le représentant
de la masse. Article L228-82 L'émission d'obligations, dont le remboursement est
garanti par une société de capitalisation, est interdite. Article L228-83 En cas de redressement ou de liquidation judiciaires de la
société, les représentants de la masse des obligataires sont habilités à agir au
nom de celle-ci. Article L228-84 Les représentants de la masse déclarent au passif du
redressement ou de la liquidation judiciaires de la société, pour tous les
obligataires de cette masse, le montant en principal des obligations restant en
circulation augmenté pour mémoire des coupons d'intérêts échus et non payés,
dont le décompte est établi par le représentant des créanciers. Ils ne sont pas
tenus de fournir les titres de leurs mandants, à l'appui de cette déclaration. Article L228-85 A défaut de déclaration par les représentants de la masse,
une décision de justice désigne à la demande du représentant des créanciers, un
mandataire chargé d'assurer la représentation de la masse dans les opérations de
redressement ou de liquidation judiciaires et d'en déclarer la créance. Article L228-86 Les représentants de la masse sont consultés par le
représentant des créanciers sur les modalités de règlement des obligations
proposées en application de l'article L. 621-59. Ils donnent leur accord dans le
sens défini par l'assemblée générale ordinaire des obligataires, convoquée à cet
effet. Article L228-87 Les frais entraînés par la représentation des obligataires
au cours de la procédure de redressement judiciaire de la société incombent à
celle-ci et sont considérés comme des frais d'administration judiciaire. Article L228-88 Le redressement ou la liquidation judiciaires de la
société ne met pas fin au fonctionnement et au rôle de l'assemblée générale des
obligataires. Article L228-89 En cas de clôture pour insuffisance d'actif, le
représentant de la masse ou le mandataire de justice désigné, recouvre
l'exercice des droits des obligataires. Article L228-90 Sauf clause contraire du contrat d'émission, les dispositions des articles L. 228-46 à L. 228-69, L. 228-71, L. 228-72, L. 228-76 à L. 228-81 et L. 228-83 à L. 228-89 ne sont pas applicables aux sociétés dont les emprunts sont soumis à un régime légal spécial, ni aux emprunts garantis par l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ni aux emprunts émis à l'étranger par des sociétés françaises. |
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