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Section
II : Des obligations à terme
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Article 1185
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Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne
suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution.
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Article 1186
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Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé
avant l'échéance du terme ; mais ce qui a été payé
d'avance ne peut être répété.
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Article 1187
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Le terme est toujours présumé stipulé en faveur
du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des
circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.
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Article 1188
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(Loi
n° 85-98 du 25 janvier 1985 art. 217 Journal Officiel du 26 janvier
1985 en vigueur le 1er janvier 1986)
Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice
du terme lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il
avait données par le contrat à son créancier.
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