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Section
III : Des obligations alternatives
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Article 1189
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Le débiteur d'une obligation alternative est libéré
par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises
dans l'obligation.
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Article 1190
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Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été
expressément accordé au créancier.
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Article 1191
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Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une
des deux choses promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier
à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.
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Article 1192
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L'obligation est pure et simple, quoique contractée
d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne
pouvait être le sujet de l'obligation.
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Article 1193
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L'obligation alternative devient pure et simple,
si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même
par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être
offert à sa place.
Si toutes deux sont péries, et que le débiteur
soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de
celle qui a péri la dernière.
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Article 1194
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Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent,
le choix avait été déféré par la convention au créancier,
Ou l'une des choses seulement est périe ; et
alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir
celle qui reste ; si le débiteur est en faute, le créancier
peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe ;
Ou les deux choses sont péries ; et alors,
si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard
de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de
l'une ou de l'autre à son choix.
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Article 1195
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Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur,
et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément
à l'article 1302.
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Article 1196
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Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y
a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative.
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