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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 OBLIGATIONS AUX DETTES SOCIALES

 

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RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF ] [ OBLIGATIONS AUX DETTES SOCIALES ] FAILLITE PERSONNELLE ET AUTRE MESURES D'INTERDICTION ] BANQUEROUTE ET AUTRES INFRACTIONS ]

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(Partie Législative)


 

Chapitre II : De l'obligation aux dettes sociales

 

 


 

Article L652-1

 

(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1, art. 131 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   Au cours d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal peut décider de mettre à la charge de l'un des dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale la totalité ou une partie des dettes de cette dernière lorsqu'il est établi, à l'encontre de ce dirigeant, que l'une des fautes ci-après a contribué à la cessation des paiements :
   1º Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
   2º Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
   3º Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
   4º Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
   5º Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
   Dans les cas visés au présent article, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L. 651-2.


 

 


 

Article L652-2

 

(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1, art. 131 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   En cas de pluralité de dirigeants responsables, le tribunal tient compte de la faute de chacun pour déterminer la part des dettes sociales mises à sa charge. Par décision motivée, il peut les déclarer solidairement responsables.


 

 


 

Article L652-3

 

(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1, art. 131 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   Les sommes recouvrées sont affectées au désintéressement des créanciers selon l'ordre de leurs sûretés.


 

 


 

Article L652-4

 

(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1, art. 131 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.


 

 


 

Article L652-5

 

(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1, art. 131 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190)

   Les dispositions des articles L. 651-3 et L. 651-4 sont applicables à l'action prévue au présent chapitre.


 
 

 

 

 

 


 

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