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CODE DE
COMMERCE
(Partie Législative)
Chapitre II
: De l'obligation aux dettes sociales
Article L652-1
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
1, art. 131 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Au cours d'une procédure de liquidation judiciaire, le
tribunal peut décider de mettre à la charge de l'un des
dirigeants de droit ou de fait d'une personne morale la totalité
ou une partie des dettes de cette dernière lorsqu'il est établi,
à l'encontre de ce dirigeant, que l'une des fautes ci-après a
contribué à la cessation des paiements :
1º Avoir disposé des biens de la personne morale comme des
siens propres ;
2º Sous le couvert de la personne morale masquant ses
agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt
personnel ;
3º Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un
usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles
ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans
laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4º Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel,
une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la
cessation des paiements de la personne morale ;
5º Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou
frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Dans les cas visés au présent article, il ne peut être fait
application des dispositions de l'article L. 651-2.
Article L652-2
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
1, art. 131 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
En cas de pluralité de dirigeants responsables, le tribunal
tient compte de la faute de chacun pour déterminer la part des
dettes sociales mises à sa charge. Par décision motivée, il peut
les déclarer solidairement responsables.
Article L652-3
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
1, art. 131 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Les sommes recouvrées sont affectées au désintéressement des
créanciers selon l'ordre de leurs sûretés.
Article L652-4
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
1, art. 131 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui
prononce la liquidation judiciaire.
Article L652-5
(inséré par Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
1, art. 131 Journal Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le
1er janvier 2006 sous réserve art. 190)
Les dispositions des articles L. 651-3 et L. 651-4 sont
applicables à l'action prévue au présent chapitre.
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