|
CODE
DE COMMERCE
(Partie Réglementaire)
Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables
à certains commerçants, personnes physiques
Article R123-203
Par dérogation à
l'article R. 123-174, les personnes mentionnées aux
articles L. 123-25 et L. 123-28 peuvent procéder à
l'enregistrement comptable des encaissements et des
paiements en retenant la date de l'opération figurant
sur le relevé qui leur est adressé par un établissement
de crédit.
Article R123-204
Par dérogation à
l'article R. 123-176, les personnes mentionnées aux
articles L. 123-25 à L. 123-27 et au 1º de l'article
R. 123-200 peuvent centraliser ces écritures tous les
trois mois.
Article R123-205
Par dérogation aux
articles R. 123-173 à R. 123-177, les personnes
physiques mentionnées au premier alinéa de l'article
L. 123-28 qui n'établissent pas de comptes annuels sont
dispensées de tenir un livre-journal, un grand livre et
un livre d'inventaire ; elles tiennent dans ce cas un
journal d'établissement de crédit et un journal de
caisse sur lesquels sont enregistrées au jour le jour
les recettes encaissées et les dépenses payées, ainsi
que les références des pièces justificatives.
Les stocks figurant sur le relevé, établi en fin
d'exercice, sont évalués selon la méthode fixée à
l'article R. 123-208.
Article R123-206
Par dérogation aux
articles R. 123-173 à R. 123-177, les personnes
physiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article
L. 123-28 qui n'établissent pas de comptes annuels sont
dispensées de tenir un livre-journal, un grand livre et
un livre d'inventaire.
Ces personnes tiennent un livre aux pages numérotées
sur lequel elles inscrivent, sans blanc ni rature, le
montant de leurs recettes professionnelles suivant leur
date d'encaissement, en distinguant les règlements en
espèces des autres modes de règlement et en indiquant
les références des pièces justificatives.
Article R123-207
Les personnes
mentionnées aux articles L. 123-25 à L. 123-28 sont
dispensées de produire les justificatifs des frais
généraux accessoires lorsqu'une telle dispense est
accordée en matière fiscale. Elles peuvent, en outre,
enregistrer forfaitairement, selon un barème publié
chaque année par l'administration fiscale, les frais
relatifs aux carburants consommés lors des déplacements
professionnels.
Article
R123-208
Par dérogation aux
dispositions des 1º à 5º de l'article R. 123-178, les
personnes physiques placées sur option ou de plein droit
sous le régime réel simplifié d'imposition prévu à
l'article 302 septies A bis du code général des impôts
peuvent déterminer :
1º La valeur d'inventaire des biens en stocks en
pratiquant sur le prix de vente de ces biens à la date
du bilan un abattement correspondant à la marge
pratiquée par l'entreprise sur chaque catégorie de
biens ;
2º La valeur d'inventaire des travaux en cours en
retenant le montant des acomptes réclamés avant
facturation.
|