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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 OBLIGATIONS COMPTABLES APPLICABLES A CERTAINS COMMERCANTS PERSONNES PHYSIQUES

 

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OBLIGATIONS COMPTABLES APPLICABLES A TOUS LES COMMERCANTS ] [ OBLIGATIONS COMPTABLES APPLICABLES A CERTAINS COMMERCANTS PERSONNES PHYSIQUES ] DISPOSITIONS DIVERSES ] R 123 CENTRE DE FORMALITES DES ENTREPRISES ] CENTRES DE FORMALITES DES ENTREPRISES ]

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CODE DE COMMERCE
(Partie Réglementaire)


 

Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants, personnes physiques

 

Article R123-203

   Par dérogation à l'article R. 123-174, les personnes mentionnées aux articles L. 123-25 et L. 123-28 peuvent procéder à l'enregistrement comptable des encaissements et des paiements en retenant la date de l'opération figurant sur le relevé qui leur est adressé par un établissement de crédit.
 

Article R123-204

   Par dérogation à l'article R. 123-176, les personnes mentionnées aux articles L. 123-25 à L. 123-27 et au 1º de l'article R. 123-200 peuvent centraliser ces écritures tous les trois mois.
 

Article R123-205

   Par dérogation aux articles R. 123-173 à R. 123-177, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 123-28 qui n'établissent pas de comptes annuels sont dispensées de tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire ; elles tiennent dans ce cas un journal d'établissement de crédit et un journal de caisse sur lesquels sont enregistrées au jour le jour les recettes encaissées et les dépenses payées, ainsi que les références des pièces justificatives.
   Les stocks figurant sur le relevé, établi en fin d'exercice, sont évalués selon la méthode fixée à l'article R. 123-208.
 

Article R123-206

   Par dérogation aux articles R. 123-173 à R. 123-177, les personnes physiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 123-28 qui n'établissent pas de comptes annuels sont dispensées de tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire.
   Ces personnes tiennent un livre aux pages numérotées sur lequel elles inscrivent, sans blanc ni rature, le montant de leurs recettes professionnelles suivant leur date d'encaissement, en distinguant les règlements en espèces des autres modes de règlement et en indiquant les références des pièces justificatives.
 

Article R123-207

   Les personnes mentionnées aux articles L. 123-25 à L. 123-28 sont dispensées de produire les justificatifs des frais généraux accessoires lorsqu'une telle dispense est accordée en matière fiscale. Elles peuvent, en outre, enregistrer forfaitairement, selon un barème publié chaque année par l'administration fiscale, les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels.


 


 

Article R123-208

   Par dérogation aux dispositions des 1º à 5º de l'article R. 123-178, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis du code général des impôts peuvent déterminer :
   1º La valeur d'inventaire des biens en stocks en pratiquant sur le prix de vente de ces biens à la date du bilan un abattement correspondant à la marge pratiquée par l'entreprise sur chaque catégorie de biens ;
   2º La valeur d'inventaire des travaux en cours en retenant le montant des acomptes réclamés avant facturation.

 

 

 

 

 


 

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