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V° OBLIGATIONS COMPTABLES
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CODE DE COMMERCE (Partie Législative) |
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Sous-section 1 : Des obligations comptables applicables à tous les
commerçants |
Article L123-12 |
Toute personne physique ou morale ayant la qualité de
commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements
affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés
chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze
mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine
de l'entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels
à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de
l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de
résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
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Défaut de comptabilité et banqueroute
En cas
d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, constitue le
délit de banqueroute par abstention de tenue de toute comptabilité le
fait, par tout commerçant ou dirigeant d'une personne morale
commerçante, de s'abstenir , au mépris des dispositions de l'article 8
C. Com. (C. Com Art. 123-12) à l'enregistrement chronologique des
mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise et à l'établissement
de l'inventaire périodique des éléments actifs et passifs de ce
patrimoine, Crim.. 6 déc. 1993, Bull. crim. N) 370, D. 1994 IR 50
Enregistrement dans les comptes
et prescription
Cass. Crim. 13 octobre 1999,Cottet Charly , Droit pénal, n.
Jacques-Henri, Robert, n°5, 01/05/2000, pps 13-14 : la
prescription court, sauf dissimulation, de la date de présentation des
comptes annuels dans lesquels figurent les dépenses indument mises à la
charge de la société
Cass.Crim. 27 juin 2001, n° 4783, Cazenave ; lorsque l'information
sur les faits potentiellement délictueux figurent dans les comptes aux
rubriques où elles doivent trouver la place, il importe peu, comme la
Cour d'Appel l'avait retenu pour refuser de fixer le point de départ de
la prescription à cette date, que ces indications soient noyées
dans la masse des frais divers ou des charges salariales. Ceci ne
caractérise pas la dissimulation des opérations litigieuses
Cass.crim. 27 juin 2001
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| Quelle
portée pour l'opinion de l'auditeur, Bernheim, Yves, Option
Finance, n° 639, 23/04/2001, p.26 |
Article L123-13 |
Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de
l'entreprise, et fait apparaître, de façon distincte, les capitaux propres.
Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de
l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de
paiement. Il fait apparaître, par différence après déduction des
amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice. Les
produits et les charges, classés par catégorie, doivent être présentés soit
sous forme de tableaux, soit sous forme de liste.
Le montant des engagements de l'entreprise en matière de pension, de
compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à
la retraite ou avantages similaires des membres ou associés de son personnel
et de ses mandataires sociaux est indiqué dans l'annexe. Par ailleurs, les
entreprises peuvent décider d'inscrire au bilan, sous forme de provision, le
montant correspondant à tout ou partie de ces engagements.
L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le
compte de résultat.
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BILAN |
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V° PRINCIPES
COMPTABLES
Article L123-14 |
Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères
et donner une image fidèle du
patrimoine, de la situation financière
et du résultat de l'entreprise.
Lorsque l'application d'une prescription comptable
ne suffit pas pour donner l'image fidèle mentionnée au présent
article, des informations complémentaires doivent être fournies
dans l'annexe.
Si, dans un cas exceptionnel, l'application d'une
prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle
du patrimoine, de la situation financière ou du résultat, il doit
y être dérogé. Cette dérogation est mentionnée à l'annexe et
dûment motivée, avec l'indication de son influence sur le
patrimoine, la situation financière et le résultat de
l'entreprise.
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COMPTES,
SINCERITE ET FIDELITE
Même
en l'absence de toute obligation comptable des engagements de
portage doivent faire l'objet d'une mention spéciale dans l'annexe
du bilan pour donner une image fidèle du patrimoine, de la
situation financière et des résultats de l'entreprise, Paris 6
avril 1994, Rev. Soc. 1994,735 n. Médus, Dr. société 1995, n°
105 n. Hovasse
v. CERTIFICATION DES COMPTES
v. IMAGE FIDELE
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| Transparence et vérité des comptes : les enjeux des règles de droit,
d'Hérouville, Jean-Guillaume, Revue de droit comptable, n° 2,
01/06/1996, pp. 57-65
La prééminence de l'image fidèle : une disposition inutile,
Gélard, Gilbert, Revue de droit comptable, n° 2, 01/06/1996,
pp. 47-55
Éthique et comptabilité,
Revue de droit comptable, n° 2, 01/06/1996, pp 2-38
Comptabilité et ingénierie juridico-financière,
Berlioz, Georges, Revue de droit comptable, n° 1, 01/01/1996,
pp. 103-122
L'influence des marchés financiers sur la comptabilité des entreprises,
Revue de droit comptable, n° 1, 01/01/1996
Les enseignement de l'affaire Conso,
Option Finance, n° 324, 03/10/1994, p.10
La création, l'imagination, l'intention, sont-elles des vertus comptables ? : Commissaire aux apports, aux comptes... ou aux convenances ?,
Caudron, Jacques, Revue de droit comptable, n°4, 01/12/1993,
pp. 73-86 |
Article L123-15 |
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent
comprendre autant de rubriques et de postes qu'il est nécessaire
pour donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière
et du résultat de l'entreprise. Chacun des postes du bilan et du
compte de résultat comporte l'indication du chiffre relatif au
poste correspondant de l'exercice précédent.
Le classement des éléments du bilan et du compte
de résultat, les éléments composant les capitaux propres ainsi
que les mentions à inclure dans l'annexe sont fixés par décret.
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Article L123-16 |
Les commerçants, personnes physiques ou morales,
peuvent, dans des conditions fixées par décret, adopter une présentation
simplifiée de leurs comptes annuels lorsqu'ils ne dépassent pas à
la clôture de l'exercice des chiffres fixés par décret pour deux
des critères suivants : le total de leur bilan, le montant net
de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés
permanents employés au cours de l'exercice. Ils perdent cette
faculté lorsque cette condition n'est pas remplie pendant deux
exercices successifs.
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Article L123-17 |
A moins qu'un changement exceptionnel
n'intervienne dans la situation du commerçant, personne physique ou
morale, la présentation des comptes annuels comme des méthodes d'évaluation
retenues ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre. Si
des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées
dans l'annexe.
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Article L123-18 |
A leur date d'entrée dans le patrimoine de
l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés
à leur coût d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à
leur valeur vénale et les biens produits à leur coût de
production.
Pour les éléments d'actif immobilisés, les
valeurs retenues dans l'inventaire doivent, s'il y a lieu, tenir
compte des plans d'amortissement. Si la valeur d'un élément de
l'actif devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette
dernière est ramenée à la valeur d'inventaire à la clôture de
l'exercice, que la dépréciation soit définitive ou non.
Les biens fongibles sont évalués soit à leur coût
moyen pondéré d'acquisition ou de production, soit en considérant
que le premier bien sorti est le premier bien entré.
La plus-value constatée entre la valeur
d'inventaire d'un bien et sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée.
S'il est procédé à une réévaluation de l'ensemble des
immobilisations corporelles et financières, l'écart de réévaluation
entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être
utilisé à compenser les pertes ; il est inscrit distinctement
au passif du bilan.
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Article L123-19 |
Les éléments d'actif et de passif doivent être
évalués séparément.
Aucune compensation ne peut être opérée entre
les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les postes de
charges et de produits du compte de résultat.
Le bilan d'ouverture d'un exercice doit
correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent.
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PRINCIPE
DE NON COMPENSATION |
Article L123-20 |
Les comptes annuels doivent respecter le
principe
de prudence. Pour leur établissement, le commerçant, personne
physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités.
Même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice,
il doit être procédé aux amortissements et provisions nécessaires.
Il doit être tenu compte des risques et des
pertes intervenus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur,
même s'ils sont connus entre la date de la clôture de l'exercice
et celle de l'établissement des comptes.
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PRINCIPE
DE PRUDENCE |
Article L123-21 |
Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture
d'un exercice peuvent être inscrits dans les comptes annuels. Peut
être inscrit, après inventaire, le bénéfice réalisé sur une opération
partiellement exécutée et acceptée par le cocontractant lorsque
sa réalisation est certaine et qu'il est possible, au moyen de
documents comptables prévisionnels, d'évaluer avec une sécurité
suffisante le bénéfice global de l'opération.
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Article L123-22 |
Loi nº 2003-7 du 3
janvier 2003 art. 50 II Journal Officiel du 4
janvier 2003)
Les documents comptables sont établis en euros et
en langue française.
Les documents comptables et les pièces
justificatives sont conservés pendant dix ans.
Les documents comptables relatifs à
l'enregistrement des opérations et à l'inventaire
sont établis et tenus sans blanc ni altération
d'aucune sorte, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
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Article L123-23 |
La comptabilité régulièrement tenue peut être
admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de
commerce.
Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne
peut être invoquée par son auteur à son profit.
La communication des documents comptables ne peut
être ordonnée en justice que dans les affaires de succession,
communauté, partage de société et en cas de redressement ou de
liquidation judiciaires.
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Article L123-24 |
Tout commerçant est tenu de se faire ouvrir un
compte dans une banque, dans un établissement de crédit ou dans un
bureau de chèques postaux.
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