| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Sous-section
2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants,
personnes physiques |
Article L123-25 |
Par dérogation aux dispositions des premier et
troisième alinéas de l'article
L. 123-12, les personnes
physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel
simplifié d'imposition peuvent n'enregistrer les créances et les
dettes qu'à la clôture de l'exercice et ne pas établir d'annexe.
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Article L123-26 |
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article L. 123-13, les personnes physiques placées sur
option ou de plein droit sous le régime réel simplifié
d'imposition peuvent inscrire au compte de résultat, en fonction de
leur date de paiement, les charges dont la périodicité n'excède
pas un an, à l'exclusion des achats.
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Article L123-27 |
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de
l'article L. 123-18, les personnes physiques placées sur option
ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent
procéder à une évaluation simplifiée des stocks et des productions
en cours, selon une méthode fixée par règlement de l'Autorité des
normes comptables.
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Par dérogation aux dispositions des
articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques bénéficiant
du régime défini à
l'article 50-0 du code général des impôts peuvent ne pas établir de
comptes annuels. Elles tiennent un livre mentionnant chronologiquement
le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de
leur activité professionnelle. Elles tiennent également, lorsque leur
commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures
et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le
logement, un registre récapitulé par année, présentant le détail de
leurs achats. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et
ce registre sont tenus.