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| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Sous-section
2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants,
personnes physiques |
Article L123-25 |
Par dérogation aux dispositions des premier et
troisième alinéas de l'article L. 123-12, les personnes
physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel
simplifié d'imposition peuvent n'enregistrer les créances et les
dettes qu'à la clôture de l'exercice et ne pas établir d'annexe.
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Article L123-26 |
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa
de l'article L. 123-13, les personnes physiques placées sur
option ou de plein droit sous le régime réel simplifié
d'imposition peuvent inscrire au compte de résultat, en fonction de
leur date de paiement, les charges dont la périodicité n'excède
pas un an, à l'exclusion des achats.
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Article L123-27 |
Par dérogation aux dispositions du troisième
alinéa de l'article L. 123-18, les personnes physiques placées
sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié
d'imposition peuvent procéder à une évaluation simplifiée des
stocks et des productions en cours, selon une méthode fixée par décret.
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