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[ OBLIGATION D'INFORMATION SUR LES COMPTES ] [ OBLIGATIONS D'INFORMATION SUR LES PRISES DE PARTICIPATION ] [ OBLIGATION D'INFORMATION SUR LE RACHAT D'ACTIONS ]
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 2 : Obligation d'information sur les prises de
participations
Article L451-2
(Loi nº 2001-420 du 15 mai 2001 art. 119 3º
et art. 121 Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Loi nº 2003-7 du 3 janvier 2003 art. 50 II Journal Officiel du
4 janvier 2003)
(Ordonnance nº 2004-604 du 24 juin 2004 art. 51 XV Journal
Officiel du 26 juin 2004)
(Loi nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 78 XXVII Journal
Officiel du 10 décembre 2004)
(Loi nº 2005-842 du 26 juillet 2005 art. 33 Journal Officiel du
27 juillet 2005)
(Loi nº 2007-211 du 19 février 2007 art. 18 1º Journal Officiel
du 21 février 2007)
Les règles relatives à l'information sur les prises
de participations significatives sont fixées par les
articles L. 233-7 à L. 233-14 du code de commerce,
reproduits ci-après :
"Art. L. 233-7 - I. - Lorsque les actions d'une
société ayant son siège sur le territoire de la
République sont admises aux négociations sur un marché
réglementé ou sur un marché d'instruments financiers
admettant aux négociations des actions pouvant être
inscrites en compte chez un intermédiaire habilité dans
les conditions prévues par l'article L. 211-4 du code
monétaire et financier, toute personne physique ou
morale agissant seule ou de concert qui vient à posséder
un nombre d'actions représentant plus du vingtième, du
dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart,
du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit
vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du capital ou des
droits de vote informe la société dans un délai fixé par
décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du
seuil de participation, du nombre total d'actions ou de
droits de vote qu'elle possède.
L'information mentionnée à l'alinéa précédent est
également donnée dans les mêmes délais lorsque la
participation en capital ou en droits de vote devient
inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa.
La personne tenue à l'information prévue au premier
alinéa précise le nombre de titres qu'elle possède
donnant accès à terme au capital ainsi que les droits de
vote qui y sont attachés.
II. - La personne tenue à l'information mentionnée
au I informe également l'Autorité des marchés
financiers, dans un délai et selon des modalités fixés
par son règlement général, à compter du franchissement
du seuil de participation, lorsque les actions de la
société sont admises aux négociations sur un marché
réglementé ou sur un marché d'instruments financiers
autre qu'un marché réglementé, à la demande de la
personne qui gère ce marché d'instruments financiers.
Cette information est portée à la connaissance du public
dans les conditions fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers.
Le règlement général précise également les modalités
de calcul des seuils de participation.
III. - Les statuts de la société peuvent prévoir une
obligation supplémentaire d'information portant sur la
détention de fractions du capital ou des droits de vote
inférieures à celle du vingtième mentionnée au I.
L'obligation porte sur la détention de chacune de ces
fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0,5 % du
capital ou des droits de vote.
IV. - Les obligations d'information prévues aux I, II
et III ne s'appliquent pas aux actions :
1º Acquises aux seules fins de la compensation, du
règlement ou de la livraison d'instruments financiers,
dans le cadre habituel du cycle de règlement à court
terme défini par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers ;
2º Détenues par les teneurs de comptes conservateurs
dans le cadre de leur activité de tenue de compte et de
conservation ;
3º Détenues par un prestataire de services
d'investissement dans son portefeuille de négociation au
sens de la directive 93/6/CE du Conseil, du
15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds des entreprises
d'investissement de crédit à condition que ces actions
ne représentent pas une quotité du capital ou des droits
de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un
seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers et que les droits de vote attachés à
ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés
pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ;
4º Remises aux membres du Système européen de banques
centrales ou par ceux-ci dans l'exercice de leurs
fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions
fixées par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers.
V. - Les obligations d'information prévues aux I, II
et III ne s'appliquent pas :
1º Au teneur de marché lors du franchissement du
seuil du vingtième du capital ou des droits de vote dans
le cadre de la tenue de marché, à condition qu'il
n'intervienne pas dans la gestion de l'émetteur dans les
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité
des marchés financiers ;
2º Lorsque la personne mentionnée au I est contrôlée,
au sens de l'article L. 233-3, par une entité soumise à
l'obligation prévue aux I à III pour les actions
détenues par cette personne ou que cette entité est
elle-même contrôlée, au sens de l'article L. 233-3, par
une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III
pour ces mêmes actions.
VI. - En cas de non-respect de l'obligation
d'information mentionnée au III, les statuts de la
société peuvent prévoir que les dispositions des deux
premiers alinéas de l'article L. 233-14 ne s'appliquent
qu'à la demande, consignée dans le procès-verbal de
l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires
détenant une fraction du capital ou des droits de vote
de la société émettrice au moins égale à la plus petite
fraction du capital dont la détention doit être
déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être
supérieure à 5 %.
VII. - Lorsque les actions de la société sont admises
aux négociations sur un marché réglementé, la personne
tenue à l'information prévue au I est tenue de déclarer,
à l'occasion des franchissements de seuil du dixième ou
du cinquième du capital ou des droits de vote, les
objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours
des douze mois à venir. Cette déclaration précise si
l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage
d'arrêter ses achats ou de les poursuivre, d'acquérir ou
non le contrôle de la société, de demander sa nomination
ou celle d'une ou plusieurs personnes comme
administrateur, membre du directoire ou du conseil de
surveillance. Elle est adressée à la société dont les
actions ont été acquises et à l'Autorité des marchés
financiers dans un délai de dix jours de bourse. Cette
information est portée à la connaissance du public dans
les conditions fixées par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers. En cas de changement
d'intention, lequel ne peut être motivé que par des
modifications importantes dans l'environnement, la
situation ou l'actionnariat des personnes concernées,
une nouvelle déclaration doit être établie, communiquée
à la société et à l'Autorité des marchés financiers et
portée à la connaissance du public dans les mêmes
conditions."
"Art. L. 233-8 - I. - Au plus tard dans les quinze
jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire, toute
société par actions informe ses actionnaires du nombre
total de droits de vote existant à cette date. Dans la
mesure où, entre deux assemblées générales ordinaires,
le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fixé
par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport
au nombre déclaré antérieurement, la société,
lorsqu'elle en a connaissance, informe ses actionnaires.
II. - Les sociétés dont des actions sont admises aux
négociations sur un marché réglementé publient chaque
mois le nombre total de droits de vote et le nombre
d'actions composant le capital de la société s'ils ont
varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans
des conditions et selon des modalités fixées par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation prévue
au I."
"Art. L. 233-9. - I. - Sont assimilés aux actions ou
aux droits de vote possédés par la personne tenue à
l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :
1º Les actions ou les droits de vote possédés par
d'autres personnes pour le compte de cette personne ;
2º Les actions ou les droits de vote possédés par les
sociétés que contrôle cette personne au sens de
l'article L. 233-3 ;
3º Les actions ou les droits de vote possédés par un
tiers avec qui cette personne agit de concert ;
4º Les actions ou les droits de vote que cette
personne, ou l'une des personnes mentionnées aux 1º à 3º
est en droit d'acquérir à sa seule initiative en vertu
d'un accord ;
5º Les actions dont cette personne a l'usufruit ;
6º Les actions ou les droits de vote possédés par un
tiers avec lequel cette personne a conclu un accord de
cession temporaire portant sur ces actions ou droits de
vote ;
7º Les actions déposées auprès de cette personne, à
condition que celle-ci puisse exercer les droits de vote
qui leur sont attachés comme elle l'entend en l'absence
d'instructions spécifiques des actionnaires ;
8º Les droits de vote que cette personne peut exercer
librement en vertu d'une procuration en l'absence
d'instructions spécifiques des actionnaires concernés.
II. - Ne sont pas assimilées aux actions ou aux
droits de vote possédés par la personne tenue à
l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :
1º Les actions détenues par les organismes de
placement collectif en valeurs mobilières gérés par une
société de gestion de portefeuille contrôlée par cette
personne au sens de l'article L. 233-3, sauf exceptions
prévues par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers ;
2º Les actions détenues dans un portefeuille géré par
un prestataire de services d'investissement contrôlé par
cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans le
cadre du service de gestion de portefeuille pour compte
de tiers dans les conditions fixées par le règlement
général de l'Autorité des marchés financiers, sauf
exceptions prévues par le même règlement général."
"Art. L. 233-10 - I. - Sont considérées comme
agissant de concert les personnes qui ont conclu un
accord en vue d'acquérir ou de céder des droits de vote
ou en vue d'exercer les droits de vote, pour mettre en
oeuvre une politique vis-à-vis de la société.
II. - Un tel accord est présumé exister :
1º Entre une société, le président de son conseil
d'administration et ses directeurs généraux ou les
membres de son directoire ou ses gérants ;
2º Entre une société et les sociétés qu'elle contrôle
au sens de l'article L. 233-3 ;
3º Entre des sociétés contrôlées par la même ou les
mêmes personnes ;
4º Entre les associés d'une société par actions
simplifiée à l'égard des sociétés que celle-ci
contrôle ;
5º Entre le fiduciaire et le bénéficiaire d'un
contrat de fiducie, si ce bénéficiaire est le
constituant.
III. - Les personnes agissant de concert sont tenues
solidairement aux obligations qui leur sont faites par
les lois et règlements."
"Art. L. 233-11 - Toute clause d'une convention
prévoyant des conditions préférentielles de cession ou
d'acquisition d'actions admises aux négociations sur un
marché réglementé et portant sur au moins 0,5 % du
capital ou des droits de vote de la société qui a émis
ces actions doit être transmise dans un délai de cinq
jours de bourse à compter de la signature de la
convention ou de l'avenant introduisant la clause
concernée, à la société et à l'Autorité des marchés
financiers. A défaut de transmission, les effets de
cette clause sont suspendus, et les parties déliées de
leurs engagements, en période d'offre publique.
La société et l'Autorité des marchés financiers
doivent également être informées de la date à laquelle
la clause prend fin.
Les clauses des conventions conclues avant la date de
publication de la loi nº 2001-420 du 15 mai 2001
relative aux nouvelles régulations économiques qui n'ont
pas été transmises à l'Autorité des marchés financiers à
cette date doivent lui être transmises, dans les mêmes
conditions et avec les mêmes effets que ceux mentionnés
au premier alinéa, dans un délai de six mois.
Les informations mentionnées aux alinéas précédents
sont portées à la connaissance du public dans les
conditions fixées par le règlement général de l'Autorité
des marchés financiers."
"Art. L. 233-12 - Lorsqu'une société est contrôlée
directement ou indirectement par une société par
actions, elle notifie à cette dernière et à chacune des
sociétés participant à ce contrôle le montant des
participations qu'elle détient directement ou
indirectement dans leur capital respectif ainsi que les
variations de ce montant.
Les notifications sont faites dans le délai d'un mois
à compter soit du jour où la prise de contrôle a été
connue de la société pour les titres qu'elle détenait
avant cette date, soit du jour de l'opération pour les
acquisitions ou aliénations ultérieures."
"Art. L. 233-10-1 - En cas d'offre publique
d'acquisition, sont considérées comme agissant de
concert les personnes qui ont conclu un accord avec
l'auteur d'une offre publique visant à obtenir le
contrôle de la société qui fait l'objet de l'offre. Sont
également considérées comme agissant de concert les
personnes qui ont conclu un accord avec la société qui
fait l'objet de l'offre afin de faire échouer cette
offre.
"Art. L. 233-13 - En fonction des informations
reçues en application des articles L. 233-7 et
L. 233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les
opérations de l'exercice mentionne l'identité des
personnes physiques ou morales détenant directement ou
indirectement plus du vingtième, du dixième, des trois
vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la
moitié, des deux tiers ou des dix-neuf vingtièmes du
capital social ou des droits de vote aux assemblées
générales. Il fait également apparaître les
modifications intervenues au cours de l'exercice. Il
indique le nom des sociétés contrôlées et la part du
capital de la société qu'elles détiennent. Il en est
fait mention, le cas échéant, dans le rapport des
commissaires aux comptes."
"Art. L. 233-14 - A défaut d'avoir été régulièrement
déclarées dans les conditions prévues aux I et II de
l'article L. 233-7, les actions excédant la fraction qui
aurait dû être déclarée, lorsqu'elles sont admises aux
négociations sur un marché réglementé ou sur un marché
d'instruments financiers admettant aux négociations des
actions pouvant être inscrites en compte chez un
intermédiaire habilité dans les conditions prévues à
l'article L. 211-4 du code monétaire et financier, sont
privées du droit de vote pour toute assemblée
d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à l'expiration
d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation
de la notification.
Dans les mêmes conditions, les droits de vote
attachés à ces actions et qui n'ont pas été
régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou
délégués par l'actionnaire défaillant.
L'actionnaire qui n'aurait pas procédé à la
déclaration prévue au VII de l'article L. 233-7 est
privé des droits de vote attachés aux titres excédant la
fraction du dixième ou du cinquième mentionnée au même
alinéa pour toute assemblée d'actionnaires qui se
tiendrait jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans
suivant la date de régularisation de la notification.
Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la
société a son siège social peut, le ministère public
entendu, sur demande du président de la société, d'un
actionnaire ou de l'Autorité des marchés financiers,
prononcer la suspension totale ou partielle, pour une
durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote
à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas
procédé aux déclarations prévues à l'article L. 233-7 ou
qui n'aurait pas respecté le contenu de la déclaration
prévue au VII de cet article pendant la période de douze
mois suivant sa publication dans les conditions fixées
par le règlement général de l'Autorité des marchés
financiers."
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