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MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Chapitre II : Obligations de déclaration
Article L152-1
(Loi nº 2001-1276 du 28
décembre 2001 art. 51 III finances rectificative pour
2001 Journal Officiel du 29 décembre 2001 en vigueur le
1er janvier 2002)(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 96 I finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 15 juin 2007)
Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat
membre de l'Union européenne ou en provenance d'un Etat
membre de l'Union européenne des sommes, titres ou
valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de
crédit, ou d'un organisme ou service mentionné à
l'article L. 518-1 doivent en faire la déclaration dans
des conditions fixées par décret.
Une déclaration est établie pour chaque transfert à
l'exclusion des transferts dont le montant est inférieur
à 10 000 euros.
Article L152-2
Les personnes
physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la
forme commerciale, domiciliées ou établies en France,
sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article 1649 A du code général des impôts.
Article L152-3
Les établissements
de crédit ainsi que les organismes et services
mentionnés à l'article L. 518-1 doivent communiquer aux
administrations fiscales et douanières, sur leur
demande, la date et le montant des sommes transférées à
l'étranger par les personnes visées à l'article
L. 152-2, l'identification de l'auteur du transfert et
du bénéficiaire ainsi que les références des comptes
concernés en France et à l'étranger. Ces dispositions
s'appliquent également aux opérations effectuées pour le
compte de ces personnes sur des comptes de
non-résidents.
Les organismes mentionnés au premier alinéa sont
tenus de conserver, dans les conditions prévues à
l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales,
tout document, information, donnée ou traitement relatif
aux opérations de transfert mentionnées aux alinéas
précédents.
Un décret en Conseil d'Etat peut fixer, après avis de
la commission nationale de l'informatique et des
libertés, les règles particulières relatives à la
conservation et à la communication des informations
détenues par les organismes mentionnés au premier
alinéa.
Article L152-4
(Loi nº 2004-204 du 9 mars
2004 art. 33 V Journal Officiel du 10 mars 2004 en
vigueur le 1er octobre 2004)
(Ordonnance nº 2005-1512 du 7 décembre
2005 art. 24 III Journal Officiel du 8 décembre 2005 en
vigueur le 1er janvier 2006)
(Loi nº 2006-1771 du 30 décembre 2006
art. 96 II finances rectificative pour 2006 Journal
Officiel du 31 décembre 2006 en vigueur le 15 juin 2007)
I. - La méconnaissance des obligations déclaratives
énoncées à l'article L. 152-1 et dans le règlement (CE)
nº 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du
26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent
liquide entrant ou sortant de la Communauté est punie
d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a
porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
II. - En cas de constatation de l'infraction
mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci
consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté
l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une
durée de trois mois, renouvelable sur autorisation du
procureur de la République du lieu de la direction des
douanes dont dépend le service chargé de la procédure,
dans la limite de six mois au total.
La somme consignée est saisie et sa confiscation peut
être prononcée par la juridiction compétente si, pendant
la durée de la consignation, il est établi que l'auteur
de l'infraction mentionnée au I est ou a été en
possession d'objets laissant présumer qu'il est ou a été
l'auteur d'une ou plusieurs infractions prévues et
réprimées par le code des douanes ou qu'il participe ou
a participé à la commission de telles infractions ou
s'il y a des raisons plausibles de penser que l'auteur
de l'infraction visée au I a commis une infraction ou
plusieurs infractions prévues et réprimées par le code
des douanes ou qu'il a participé à la commission de
telles infractions.
La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein
droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures de
consignation et saisie ordonnées. Il en est de même en
cas d'extinction de l'action pour l'application des
sanctions fiscales.
III. - La recherche, la constatation et la poursuite
des infractions mentionnées au I sont effectuées dans
les conditions fixées par le code des douanes.
Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la
majoration de 40 % mentionnée au premier alinéa de
l'article 1758 du code général des impôts n'est pas
appliquée.
Article L152-5
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2002 en vigueur le 1er janvier 2002)
Les infractions aux dispositions de l'article
L. 152-2 sont passibles d'une amende de 750 euros par
compte non déclaré.
Article L152-6
(Ordonnance nº 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre
2002 en vigueur le 1er janvier 2002)
Les organismes qui ne se conforment pas aux
obligations prévues à l'article L. 152-3 sont passibles
d'une amende égale à 50 % du montant des sommes non
communiquées. Lorsque le contribuable apporte la preuve
que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de
l'amende est ramené à 5 % et son montant plafonné à 750
euros en cas de première infraction.
L'infraction est constatée et l'amende recouvrée,
garantie et contestée dans les conditions prévues pour
les contraventions aux dispositions relatives au droit
de communication de l'administration des impôts
mentionnées à l'article L. 152-3.
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