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[ OBLIGATIONS DE DONNER ] [ OBLIGATIONS DE FAIRE OU DE NE PAS FAIRE ]
v. article 1147 du Code
Civil
| CODE
CIVIL |
| Section II : De
l'obligation de donner |
Article 1136 |
L'obligation de donner emporte celle de livrer la
chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages
et intérêts envers le créancier. |
Article 1137 |
L'obligation de veiller à la conservation de la
chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de
l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité
commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les
soins d'un bon père de famille.
Cette obligation est plus ou moins étendue
relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard,
sont expliqués sous les titres qui les concernent. |
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V° MISE EN DEMEURE
Article 1138 |
L'obligation de livrer la chose est parfaite par
le seul consentement des parties contractantes.
Elle rend le créancier propriétaire et met la
chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée,
encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le
débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose
reste aux risques de ce dernier. |
Article 1139 |
(Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 art. 84 Journal
Officiel du 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992)
Le débiteur est constitué en demeure, soit par
une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre
missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation
suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte
que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du
terme, le débiteur sera en demeure. |
Article 1140 |
Les effets de l'obligation de donner ou de livrer
un immeuble sont réglés au titre De la vente et au titre Des
privilèges et hypothèques. |
Article 1141 |
Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de
livrer à deux personnes successivement, est purement mobilière,
celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée
et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur
en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.
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