| CODE CIVIL |
| Section III : De l'obligation de
faire ou de ne pas faire |
Article 1142 |
Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout
en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur.
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.Cass. civ. 1re, 16 janvier 2007 |
Article 1143 |
Néanmoins le créancier a le droit de demander
que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement, soit
détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens
du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a
lieu.
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La loyauté dans le droit de la consommation,
Outin-Adam, Anne, La Gazette du Palais, n° 338, 03/12/2000,
pp. 36-60 |
Article 1144 |
(Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 art. 82 Journal
Officiel du 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992)
Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution,
être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens
du débiteur. Celui-ci peut être condamné à faire l'avance des
sommes nécessaires à cette exécution.
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Article 1145 |
Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y
contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la
contravention.
| v. Cass.
1re civ. 26 fév. 2002
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