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CODE
CIVIL
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Chapitre
V : Des obligations de l'acheteur
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Article 1650
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La principale obligation de l'acheteur est de
payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente.
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Article 1651
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S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de
la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se
faire la délivrance.
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Article 1652
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L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente
jusqu'au paiement du capital, dans les trois cas suivants :
S'il a été ainsi convenu lors de la vente ;
Si la chose vendue et livrée produit des fruits
ou autres revenus ;
Si l'acheteur a été sommé de payer.
Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que
depuis la sommation.
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Intérêts
du prix de la vente |
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Article 1653
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Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de
craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit
en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce
que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci
donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que,
nonobstant le trouble, l'acheteur paiera.
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Article 1654
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Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut
demander la résolution de la vente.
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Article 1655
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La résolution de la vente d'immeubles est prononcée
de suite, si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix.
Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder
à l'acquéreur un délai plus ou moins long suivant les
circonstances.
Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé,
la résolution de la vente sera prononcée.
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Article 1656
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S'il a été stipulé lors de la vente
d'immeubles, que, faute du paiement du prix dans le terme convenu,
la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins
payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en
demeure par une sommation ; mais, après cette sommation, le
juge ne peut pas lui accorder ce délai.
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Article 1657
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En matière de vente de denrées et effets
mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et
sans sommation, au profit du vendeur, après l'expiration du terme
convenu pour le retirement.
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