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Section
II : Des obligations de l'usufruitier
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Article 600
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L'usufruitier prend les choses dans l'état où
elles sont ; mais il ne peut entrer en jouissance qu'après
avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dûment
appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets
à l'usufruit.
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Article 601
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Il donne caution de jouir en bon père de famille,
s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ;
cependant, les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de
leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit,
ne sont pas tenus de donner caution.
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Article 602
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Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les
immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ;
Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées ;
Les denrées sont vendues, et le prix en provenant
est pareillement placé ;
Les intérêts de ces sommes et les prix des
fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier.
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Article 603
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A défaut d'une caution de la part de
l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent
par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui
des denrées ; et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt
pendant son usufruit : cependant, l'usufruitier pourra
demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances,
qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée,
sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter
à l'extinction de l'usufruit.
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Article 604
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Le retard de donner caution ne prive pas
l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit ; ils lui
sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert.
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Article 605
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L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations
d'entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du
propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le
défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de
l'usufruit ; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu.
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Article 606
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Les grosses réparations sont celles des gros murs
et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures
entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de
clôture aussi en en entier.
Toutes les autres réparations sont d'entretien.
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Article 607
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Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont
tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été
détruit par cas fortuit.
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Article 608
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L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de
toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les
contributions et autres qui, dans l'usage, sont censées charges des
fruits.
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Article 609
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A l'égard des charges qui peuvent être imposées
sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et
le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit :
Le propriétaire est obligé de les payer, et
l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts ;
Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la
répétition du capital à la fin de l'usufruit.
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Article 610
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Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère
ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire
universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire
à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa
jouissance, sans aucune répétition de leur part.
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Article 611
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L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu
des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué : s'il est forcé
de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui
est dit à l'article 1020, au titre Des donations entre vifs et des
testaments.
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Article 612
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L'usufruitier, ou universel, ou à titre
universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des
dettes, ainsi qu'il suit :
On estime la valeur du fonds sujet à usufruit ;
on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette
valeur.
Si l'usufruitier veut avancer la somme pour
laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué
à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt.
Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance,
le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme et, dans ce
cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée
de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une
portion des biens soumis à l'usufruit.
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Article 613
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L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès
qui concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles
ces procès pourraient donner lieu.
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Article 614
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Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers
commet quelque usurpation sur le fonds, ou attente autrement aux
droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à
celui-ci ; faute de ce, il est responsable de tout le dommage
qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il serait de dégradations
commises par lui-même.
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Article 615
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Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui
vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas
tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.
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Article 616
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(Loi
n° 60-464 du 17 mai 1960 art. 1 Journal Officiel du 18 mai 1960)
Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi
périt entièrement par accident ou par maladie et sans la faute de
l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de
lui rendre compte des cuirs, ou de leur valeur estimée à la date
de la restitution.
Si le troupeau ne périt pas entièrement,
l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du coût,
les têtes des animaux qui ont péri.
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