Section
IV : Des obligations de la personne par laquelle le dépôt a été
fait
Article 1947
La personne qui a fait le dépôt est tenue de
rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la
conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les
pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.
Article 1948
Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à
l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.